Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 janv. 2026, n° 2109322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2109322 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées les 6 juillet, 21 octobre et 9 novembre 2021, la société Oddo Bhf Asset Management Lux pour le compte du fonds Aquinta Gm, représentée par Me Chatelon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant de 40 696,62 euros au titre de l’année 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, dès lors qu’elle justifie de la comparabilité du fonds avec un OPCVM établi en France, les distributions de dividendes de source française dont celui-ci a bénéficié au cours de l’année en litige ne pouvaient être assujetties à la retenue à la source prévue à l’article 119 bis 2 du code général des impôts sans que soit méconnue la libre circulation des capitaux.
Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés les 18 octobre 2021 et 5 novembre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête et soutient que, si la requérante justifie désormais de la comparabilité du fonds avec un OPCVM français, les pièces versées au dossier ne permettent toutefois pas d’établir la chaîne de paiement complète dès lors les coupons du dépositaire global attestent du versement de dividendes au fonds en 2012, et non au cours de l’année 2013 seule en litige, de sorte que le versement des retenues à la source contestées auprès du Trésor n’est pas établi.
Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur les conclusions à fin de restitution :
Aux termes du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source (…) lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, autres que des organismes de placement collectif constitués sur le fondement d’un droit étranger situés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui satisfont aux deux conditions suivantes : / 1° Lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ; / 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français (…) ».
Il résulte de l’instruction que, pour s’opposer à la demande de la requérante tendant à la restitution des retenues à la source en litige, l’administration fait valoir, en défense, que les pièces versées au dossier par l’intéressée ne permettent pas d’établir la chaîne de paiement complète dès lors les coupons du dépositaire global attestent uniquement du versement de dividendes de source française au fonds Aquinta Gm au cours de l’année 2012, et non au cours de l’année 2013 seule ici en litige, de sorte que le versement des retenues contestées auprès du Trésor n’est pas établi. A cet égard, la requérante n’a produit aucune pièce justificative pertinente, en réponse au motif ainsi opposé par le service, avant la clôture de l’instruction. Dans ces conditions, le moyen tiré par la requérante de ce que le fonds Aquinta Gm aurait indûment supporté de telles retenues en 2013, en méconnaissance de la libre circulation des capitaux, doit être regardé comme n’étant manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ses conclusions à fin de restitution doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante d’une somme en remboursement des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Oddo Bhf Asset Management Lux pour le compte du fonds Aquinta Gm est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Oddo Bhf Asset Management Lux pour le compte du fonds Aquinta Gm et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 5 janvier 2026.
Le président de la 7ème chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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