Désistement 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mai 2026, n° 2212776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212776 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 octobre 2022 et 28 juillet 2023, la société Inka Internationale Kag Mbh, agissant pour le compte du fonds Suebia-Fonds, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d’un montant de 20 958,75 euros prélevées sur les dividendes de sources françaises qui lui ont été distribués au cours des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2022 et 30 janvier 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclue, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer à hauteur du montant restitué et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre du 10 février 2026, la société Inka Internationale Kag Mbh, agissant pour le compte du fonds Suebia-Fonds, a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par une décision du 30 janvier 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a procédé en cours d’instance à la restitution d’une somme de 10 694,33 euros, tout en faisant état d’éléments précis et circonstanciés pour justifier le rejet du surplus de la requête. En l’absence de réplique de la société requérante, l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur. Par une lettre du 10 février 2026, réceptionnée le même jour, la société Inka Internationale Kag Mbh, agissant pour le compte du fonds Suebia-Fonds, a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la société requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti, la société Inka Internationale Kag Mbh, agissant pour le compte du fonds Suebia-Fonds est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de la société Inka Internationale Kag Mbh, agissant pour le compte du fonds Suebia-Fonds, est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Inka Internationale Kag Mbh, agissant pour le compte du fonds Suebia-Fonds.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Inka Internationale Kag Mbh, agissant pour le compte du fonds Suebia-Fonds, et au directeur de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 18 mai 2026.
Le président de la 9ème chambre,
Jean-Marc Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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