Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 avr. 2026, n° 2511938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Soltani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer son dossier, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne, demande l’annulation de l’arrêté du
5 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ainsi que d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer son dossier, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et une autorisation provisoire de séjour.
Par une décision du 31 octobre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /
3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 20 novembre 2025 du directeur général de l’office français de protection des refugies et apatrides, Mme B… a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé et que le préfet de la Seine-Saint-Denis a adopté, le 15 janvier 2026, un arrêté portant abrogation de l’arrêté litigieux du
5 juin 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la présente requête sont dépourvues d’utilité. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Soltani d’une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, à fin d’injonction et celles tendant à l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Soltani en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 avril 2026.
Le président de la 8e chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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