Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2516311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2025, complétée le 23 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) soit d’annuler son affectation au poste de de responsable de pôle de recouvrement spécialisé et effectuer son remplacement par une affectation sur un poste de programmeur de système d’exploitation qui correspond à son parcours et à ses compétences ;
2°) soit de le dispenser des 26 mois à faire à la direction générale des finances publiques après son congé de formation professionnelle et de le laisser partir dans le cadre d’une rupture conventionnelle ;
3°) soit d’accepter sa démission et de le dispenser des 26 mois à faire à la direction générale des finances publiques, ce qui est prévu par le règlement.
Il indique, dans le dernier état de ses écritures, qu’il a fait toute sa carrière à la direction générale des finances publiques dans les établissements de service informatique en qualité d’informaticien, de 2013 jusqu’à son congé de formation professionnelle en octobre 2024, et en dernier lieu comme inspecteur informatique « PSE » à la centrale de Noisy le Grand (Seine-Saint-Denis), que son congé de formation professionnelle a duré neuf mois, qu’il avait informé sa hiérarchie de son souhait de finir sa carrière dans le corps des enseignants en mathématique du second degré, ce qui lui a été accordé, qu’il a demandé un congé de formation professionnelle pour préparer un CAPES en mathématiques, qu’il a été déclaré admissible à ce concours mais a demandé par précaution sa réintégration à la direction générale des finances publiques et il a été informé que cette réintégration se ferait dans le département de la Seine-Saint-Denis, que le ministère de l’Education nationale a toutefois refusé son détachement en raison d’une incompatibilité de corps, qu’il a informé la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis de l’échec de son projet de reconversion, qu’il a ensuite découvert que le poste qui lui était proposé n’était pas en informatique, mais un poste de responsable de pôle de recouvrement spécialisé à prendre sous peine d’abandon de poste, qu’il a préféré se mettre en disponibilité puis présenter sa démission.
Il soutient qu’il a droit à un poste de programmeur de système d’exploitation eu égard à sa qualification, que le poste qui lui est imposé ne correspond pas à celle-ci et qu’il va perdre une partie importante de son traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général de la fonction publique ;
-
le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025 sous le numéro 2513499, M. B… a demandé au tribunal l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ; Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (….). ».
Aux termes de l’article L. 551-1 du code général des finances publiques : « La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n’a d’effet qu’après acceptation par l’autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 1er août 2025, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a affecté M. A… B…, inspecteur des finances publiques, sur un poste de responsable de pôle de recouvrement spécialisé à la disposition du directeur. Si, dans son mémoire complémentaire enregistré le 23 décembre 2025, il indique avoir démissionner de ses fonctions d’inspecteur des finances publiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette démission ait été acceptée par l’administration à la date de la présente ordonnance.
Dans ces conditions, M. B… doit être considéré comme ayant toujours la qualité de fonctionnaire d’Etat et sa requête tendant à la suspension de sa réintégration sur un poste de poste de responsable de pôle de recouvrement spécialisé à la disposition du directeur n’est pas, en application des dispositions rappelées au point 2, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun.
Dès lors, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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