Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 18 sept. 2025, n° 2402265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2024 et 3 octobre 2024, Mme E F épouse B, représentée par la SELARL SP Avocats, demande au tribunal :
1°)d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, en ce que l’intéressée se trouvait en situation régulière en France lors de sa demande ;
— elle fait une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Un mémoire en défense produit par le préfet des Hautes-Pyrénées a été enregistré postérieurement à la clôture d’instruction intervenue au 1er septembre 2025 à 10h30, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Mme F épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Becirspahic, conseillère ;
— et les observations de la SELARL SP Avocats, avocate de Mme F épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F épouse B, ressortissante nicaraguayenne née le 27 décembre 1955 à Granada, a épousé M. A B, ressortissant français, le 8 avril 2023 au Nicaragua. Elle est entrée régulièrement en France le 31 mai 2024 et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français le 25 juin 2024. Par un arrêté du 1er août 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande. Mme F épouse B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée précise notamment la situation conjugale de Mme F épouse B, la production d’une attestation de vie commune et d’un contrat de location saisonnière. Elle indique que Mme F épouse B n’a pas présenté la transcription préalable de l’acte de mariage sur les registres de l’état civil français, a déposé une demande de titre de séjour un mois après son arrivée en France et n’a pas sollicité de visa de long séjour, et qu’elle ne peut dès lors prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 ou L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée indique également que l’entrée de Mme F épouse B sur le territoire français est très récente, qu’elle n’atteste pas d’une domiciliation effective en France et qu’elle ne se prévaut pas d’autres liens personnels et familiaux en France. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, si la décision attaquée mentionne, à tort, que Mme F épouse B se trouvait en situation irrégulière à la date de sa demande de délivrance de titre de séjour, cette mention est sans influence sur le sens de la décision attaquée, et n’est pas de nature, à elle seule, à caractériser un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Mme F épouse B, qui est mariée à un ressortissant français, entre dans la catégorie prévue à l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait fait une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. D’une part, Mme F épouse B s’est mariée avec M. B moins de deux ans avant la décision attaquée, et est entrée en France quelques mois avant l’intervention de celle-ci. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux entretiendraient une communauté de vie. Il s’ensuit que la réalité, l’ancienneté et la stabilité de leur relation n’est pas établie. Dès lors, en considérant que Mme F épouse B ne disposait d’aucun lien personnel et familial en France tel que le refus d’autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir considéré que Mme F épouse B ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour, vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la situation personnelle et familiale de l’intéressée ainsi que ses attaches dans le pays dont elle a la nationalité, et conclut à l’absence d’atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Elle n’est pas non plus entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences au regard de la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F épouse B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er août 2024 du préfet des Hautes-Pyrénées. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F épouse B et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Aché, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. D
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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