Tribunal administratif de Limoges, 3 avril 2025, n° 2500493
TA Limoges
Rejet 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir pour la communication de l'avis

    La cour a estimé que la communication immédiate de l'avis n'était pas nécessaire pour introduire un recours contre la décision du préfet, car l'association pouvait demander la production de ce document dans le cadre de son recours.

  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a jugé que la demande ne présentait pas les caractères d'urgence exigés, car l'association avait d'autres moyens pour obtenir le document nécessaire à son recours.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, considérant qu'aucune mesure utile n'a été ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 3 avr. 2025, n° 2500493
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2500493
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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