Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 21 janv. 2026, n° 2409429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409429 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de 2 336, 38 euros au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 janvier 2023 ;
2°) de lui accorder une remise de sa dette ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui verser, de manière rétroactive, les allocations dont le versement a cessé depuis le mois de novembre 2022.
Il soutient que :
- le courrier du 2 mai 2024 ne précise pas les documents qui auraient manqué à l’instruction de son dossier ;
- il existe une inégalité de traitement dès lors que sa fille, née en 2020, à sa charge, n’a pas été prise en compte dans le calcul de ses allocations contrairement aux salaires perçus par son épouse en Algérie.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle de sa situation, les droits de M. B… ont été recalculés par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis qui lui a notifié deux indus de prie d’activité et d’allocation de logement sociale d’un montant total de 2 336,38 euros. Par un courrier du 29 janvier 2024, M. B… a contesté cet indu et demandé que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 2 mai 2024, dont M. B… demande l’annulation, le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande au motif qu’elle n’était pas recevable.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) ; / 2° Les allocations de logement : / (…) ; / b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à la récupération d’indu d’aide personnalisée au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / (…) ».
Il résulte de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale qu’un bénéficiaire de l’allocation de logement sociale ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Par ailleurs, lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu notifier un indu d’allocation de logement sociale au motif qu’il n’avait pas déclaré les ressources perçues par son épouse à compter du 1er avril 2021 au 31 janvier 2023 et résultant de son activité professionnelle exercée en Algérie. Eu égard à la nature des ressources ainsi omises, qui relevaient de la catégorie des salaires, à l’ampleur de la période concernée, et à l’absence de justificatifs donnés par l’intéressé, ce dernier ne pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. B… ne peut utilement soutenir que la décision du 2 mai 2024 n’indique pas les documents manquants exigés pour l’instruction de sa demande, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité du refus de remise gracieuse d’un indu d’allocation versée au titre du logement.
En troisième lieu, le moyen tiré de « l’inégalité de traitement » qui résulterait de l’absence de prise en compte de sa fille mineure à sa charge pour le calcul de ses droits à l’allocation en cause et la prise en compte des revenus de son épouse, doit être écarté comme inopérant pour contester un refus de remise gracieuse de dette.
En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. B… ne peut être regardé comme étant de bonne foi. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 mai 2024 ni à ce que lui soit accorder la remise gracieuse de sa dette.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Anesthésie ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Juge des référés ·
- Activité
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
- Expulsion ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Public ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Décret ·
- Linguistique ·
- Langue française ·
- Certification ·
- Attestation ·
- Niveau de formation ·
- Justice administrative ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Décision implicite ·
- Offre
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Ascendant ·
- Ressortissant ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Mutation ·
- Mobilité ·
- Ligne ·
- Ancienneté ·
- Garde des sceaux ·
- Critère ·
- Gestion ·
- Service ·
- Jeunesse ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Assurance maladie ·
- Action sociale ·
- Pays ·
- Famille ·
- Identité ·
- Traducteur ·
- Consul
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Suède ·
- Responsable ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.