Désistement 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2508811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508811 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Beaufort, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler une attestation de prolongation d’instruction ayant expiré le 25 mars 2025 ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, décision née du silence gardé de l’administration le 17 novembre 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de délivrance de titre de séjour, qu’en l’absence de titre de séjour elle ne peut bénéficier de ses droits à l’assurance maladie et qu’elle est désormais en situation irrégulière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquée dès lors qu’elles méconnaissent les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de son dossier, qu’elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 424-3 du code précité ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte et maintient ses seules conclusions relatives aux frais d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspensions et d’astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requérante ne peut plus être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence dans la mesure où elle a été mise en possession d’une autorisation de prolongation d’instruction valable du 2 avril 2025 au 1er juillet 2025 via son compte ANEF.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le numéro 2508814 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nguyen, greffier d’audience, M. Ladreyt a lu son rapport et entendu les observations de Me Beaufort, représentant Mme B,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante afghane née le 26 mai 1993, a sollicité le 17 juillet 2024 auprès des services de la préfecture de police de Paris la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un étranger reconnu réfugié, sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite d’une ordonnance n° 2433438 du 8 janvier 2025, rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Paris, la préfecture de police de Paris lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction, expirant le 25 mars 2025. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les décisions implicites de rejet de délivrance d’un titre de séjour et de renouvellement de son autorisation de prolongation d’instruction.
2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et d’astreinte de sa requête mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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