Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 5 mai 2026, n° 2604412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604412 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Morlat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités suédoises ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer et d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l’examen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation régulière ;
il n’a pas été destinataire de l’information prévue à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant l’article 5 du même règlement ;
il méconnaît le droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
il méconnaît l’article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il est insuffisamment motivé ;
la préfète n’a pas statué sur la possibilité de faire usage de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et à l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté attaqué méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il porte atteinte au droit d’asile ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 à 14 heures le rapport de Mme André.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… alias B… E…, ressortissant afghan, déclare être entré en France le 11 février 2026. Il a présenté une demande d’asile le 19 février 2026. La consultation du fichier EURODAC a révélé qu’il avait sollicité l’asile auprès des autorités suédoises le 17 avril 2023. Ces autorités ont été saisies le 25 février 2026 d’une demande de reprise en charge. Elles ont fait connaître leur accord explicite pour la réadmission de M. A… le 4 mars 2026. Par l’arrêté attaqué du 16 avril 2026, la préfète du Rhône a décidé de le remettre aux autorités suédoises en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture du Rhône, qui bénéficie d’une délégation de signature à cet effet, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2026, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. L’arrêté du 16 avril 2026, qui comporte ces indications, reprises au point 1 du présent jugement, répond à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été reçu, le 19 février 2026 à la préfecture du Val-d’Oise, pour un entretien individuel, durant lequel il a bénéficié des services d’un interprète en dari, langue qu’il a déclaré comprendre à cette occasion. Il ressort en outre des documents signés par le requérant, qu’il s’est vu remettre, les brochures « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », lui donnant les informations requises par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, et en particulier celles relatives à la protection des données personnelles et les critères de détermination de l’État membre responsable, en langue dari. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait été empêché de solliciter, par le truchement de l’interprète, des précisions quant aux informations contenues dans les brochures qui lui ont été remises. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui en cette qualité est qualifié en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, et dont aucune disposition législative ou règlementaire n’exige que l’identité ne soit mentionnée dans le compte-rendu d’entretien. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter du caractère confidentiel de l’entretien. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que des informations importantes qui devaient être recueillies auprès du requérant ou lui être livrées durant l’entretien ne l’ont pas été. En particulier, il n’établit pas avoir été empêché de faire valoir sa situation personnelle et familiale en France et d’expliquer son parcours. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que du droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu : (…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant du pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre. (…) ». Aux termes de l’article 19 du même règlement : « (…) 2. Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, cessent si l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre responsable. Toute demande introduite après la période d’absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable. 3. Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l’Etat membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne a quitté le territoire des Etats membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / Toute demande introduite après qu’un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’Etat membre responsable ».
Si la demande d’asile présentées par M. A… en Suède en 2015 a été rejetée, l’article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose, en son paragraphe 4, que la responsabilité du traitement d’une demande d’asile prend fin lorsque l’Etat membre requis peut établir que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. M. A… ne justifie pas avoir exécuté une mesure d’éloignement à la suite d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement délivrée par les autorités suédoises ou avoir quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois. Ainsi, la Suède est toujours responsable du traitement de sa demande d’asile. Par ailleurs, la circonstance que la demande d’asile de M. A… ait été rejetée par les autorités suédoises ne fait pas obstacle par principe à une reprise en charge par ces autorités en application des dispositions du d) du paragraphe 1 de l’article 18 dès lors, notamment, qu’il n’est pas établi que l’intéressé n’aurait pas la possibilité de disposer d’un recours effectif en vertu de l’article 46 de la directive 2013/32/UE. En outre, la préfète du Rhône justifie des échanges avec la Suède via le réseau DubliNET et de l’accord explicite des autorités suédoises pour la réadmission de M. A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être rejeté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « (…) 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la préfète du Rhône a examiné la possibilité de faire usage du pouvoir discrétionnaire qu’elle tient des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Alors qu’il ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale ni d’aucune intégration, notamment professionnelle, en France, il ressort des pièces du dossier que M. A… a séjourné en Suède durant cinq années et y a travaillé. Aucune pièce du dossier ne permet de supposer que les autorités suédoises, qui ont accepté la reprise en charge de M. A…, refuseront de réexaminer sa demande d’asile et de prendre en compte les éventuels éléments nouveaux qu’il pourrait se croire fondé à faire valoir. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu’elle tient des articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou méconnaît le droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2026 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
M. A… étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de sa requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
M. B… A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Morlat et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La magistrate désignée,
V. André
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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