Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 19 mai 2025, n° 2500066 |
|---|---|
| Numéro : | 2500066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière :
— le rapport de M. B A,
— les observations de Me Dahomais, représentant M. C.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant guyanien, né le 13 janvier 1995 à Anguilla (île britannique), déclare être entré sur le territoire français en 2005, soit à l’âge de dix ans. Par une décision du 12 mai 2025, le préfet de de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a désigné le Guyana comme le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : "Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles
L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ().".
En ce qui concerne l’urgence :
4. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. En l’espèce, par la décision attaquée du 12 mai 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a placé M. C en rétention administrative dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. De plus, s’il a été assigné à résidence par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 16 mai 2025 les dispositions de l’article L. 763-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rendent inapplicables à Saint-Martin les dispositions de l’article L. 722-7 du même code dotant les recours contentieux formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi d’un effet suspensif de l’éloignement effectif de l’étranger concerné. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence prévue par l’article L.521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. La liberté qu’a toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie familiale normale constitue une liberté fondamentale, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. En l’espèce, M. C soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale, à son droit de mener une vie familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir qu’il vit sur le territoire français depuis 2005 soit depuis l’âge de dix ans, qu’il y a fait toute sa scolarité, a aujourd’hui trente ans et qu’il vit à Saint-Martin avec sa mère, son père et son frère et que son éloignement le priverait de son foyer familial. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir la durée alléguée de présence du requérant sur le territoire national. Par ailleurs, M. C n’établit pas davantage la réalité de sa présence au foyer familial. En outre, le préfet fait valoir que si l’identité du père du requérant ne soulève pas de doute, la filiation de ce dernier avec la compagne du père n’est pas démontrée. A supposer que, comme il a été soutenu à l’audience, le requérant aurait été reconnu par sa mère sous son nom de jeune fille avant d’être elle-même reconnue par son père et de porter son nom, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de considérer que l’exécution de la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du requérant de vivre avec sa famille.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. C D est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. D C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au représentant de l’Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Fait à Basse Terre, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. B A
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
N°2500066
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