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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 sept. 2025, n° 2508988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, et un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n°2506426 du 15 juillet 2025 et de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de préfète de l’Isère la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète n’a pas exécuté l’ordonnance n°2506426 du 15 juillet 2025, qui lui enjoignait de lui délivrer, dans un délai de six semaines, un titre de séjour sur le fondement de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi qu’une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification ; ce délai a expiré le 26 août 2025 ;
— il remplit les conditions pour que lui soit délivré le titre sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025 la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que le titre de séjour provisoire qu’il lui a été enjoint de délivrer à M. A est en cours de fabrication.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* l’ordonnance n°2506426 du 15 juillet 2025 du juge des référés.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 septembre 2025 à 14h15.
Le rapport de M. Thierry, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2506426 du 15 juillet 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour sur le fondement de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de six semaines à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
2. Cette ordonnance a été adressée à la préfète de l’Isère le 15 juillet 2025 à 14:41. En application des dispositions de l’ article R. 611-8-2 du code de justice administrative, elle est réputée en avoir pris connaissance le 17 juillet et disposait ainsi d’un délai expirant le 28 août 2025 pour remettre à M. A son titre de séjour.
3. M. A saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour demandé sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. La préfète de l’Isère expose qu’en application de la prescription qui lui a été adressée par l’ordonnance n°2506426 du 15 juillet 2025 de délivrer M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ce titre est en cours de fabrication. La préfète de l’Isère, qui ne se prévaut pas de difficultés pratiques particulières pour la mise en œuvre de cette prescription, ne précise toutefois ni quand la fabrication de ce titre sera terminée, ni quand, ni dans quelles conditions, il pourra être remis à M. A. Ce dernier est par suite fondé à soutenir que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance n°2506426.
7. Dans ces circonstances, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance en cause et de prescrire à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision le titre de séjour. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative d’assortir cette mesure d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 29 septembre 2025.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 3 de l’ordonnance n°2506426 du 15 juillet 2025 est modifié comme suit :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance n°2508988 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 29 septembre 2025.
Article 2 :L’Etat versera à M. A une somme de 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25089882
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