Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 8 oct. 2025, n° 2404430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 avril 2024, 27 décembre 2024 et 20 mars 2025, Mme L… B… et M. A… O…, Mme M… C… et M. F… C…, M. J… I… et Mme E… I…, et M. G… K…, représentés par Me Bineteau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le maire de Villejuif a délivré à l’Office public de l’habitat (OPH) du Val-de-Marne Valophis Habitat un permis de construire, après démolition de la construction existante, une pension de famille de vingt-et-un logements, sur un terrain situé 13, rue Jean Lurçat à Villejuif, ainsi que la décision du 13 février 2024 rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le maire de Villejuif a délivré à l’OPH Valophis Habitat un permis de construire modificatif pour ce projet, portant sur le recalage des hauteurs, la modification du rez-de-chaussée et l’ajout d’un logement, le déplacement du local déchets et l’intégration d’un emplacement dédié au système de compostage biodéchets ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir contre le projet ;
- la demande de permis de construire a été instruite au visa d’une version du plan local d’urbanisme qui n’était plus en vigueur ;
le projet méconnaît les dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Villejuif relatif aux accès ;
il méconnaît les dispositions des articles UC 4.1, UC 4.2 et UC 4.3.2 du règlement du PLU dès lors qu’il n’est pas conforme aux prescriptions de ce règlement relatives à l’eau potable, à l’assainissement et à la gestion des déchets ;
il méconnaît les dispositions de l’article UC 6 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport à l’alignement ;
il méconnaît les dispositions de l’article UC 7 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
il méconnaît les dispositions de l’article UC 9 du règlement du PLU relatif à l’emprise au sol des constructions ;
il méconnaît les dispositions de l’article UC 10 du règlement du PLU relatif à la hauteur des constructions ;
il méconnaît les dispositions de l’article UC 11.2 du règlement du PLU dès lors qu’il prévoit une toiture terrasse végétalisée alors que le dernier étage de la construction n’est pas traité en attique ;
il méconnaît les dispositions de l’article UC 12 du règlement du PLU relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de stationnement ;
il méconnaît les dispositions de l’article UC 13 du règlement du PLU relatif aux espaces verts ;
le permis de construire initial et le permis de construire modificatif ont été autorisés en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
le permis de construire modificatif du 19 décembre 2024 ne permet pas de régulariser les vices tirés de la non-conformité du projet aux dispositions des articles UC 3, UC 4.1, UC 4.2, UC 4.3.2, UC 6, UC 7, UC 9, UC 10, UC 12 et UC 13 du règlement du PLU ;
le permis de construire modificatif est entaché d’un vice d’incompétence ;
le permis de construire modificatif a été pris au terme d’une procédure irrégulière, le service assainissement de l’établissement public territorial Grand-Orly-Seine-Bièvre n’ayant jamais réceptionné la demande d’avis du service instructeur.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2024 et 24 janvier 2025, l’OPH du Val-de-Marne Valophis Habitat, représenté par Me Ghaye, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir contre le projet ;
- l’intervention volontaire de l’Association bien vivre Lurçat est irrecevable, faute pour cette association d’avoir été constituée au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande de permis de construire ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 février 2025 et 17 avril 2025, la commune de Villejuif, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme globale de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir ;
- les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Un mémoire en intervention présentée pour l’Association bien vivre Lurçat a été enregistré le 11 avril 2024.
Des pièces complémentaires, présentées pour la commune de Villejuif et l’OPH Valophis Habitat en réponse à une demande de pièces du tribunal, ont été enregistrées les 19 juin 2025, 25 juin 2025 et 12 août 2025 et ont été communiquées, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 12 septembre 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer pendant un délai de six mois afin de permettre la régularisation des vices tirés de la méconnaissance de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme communal, faute pour le projet de prévoir un accès d’une largeur d’au moins 3, 50 mètres, et de l’article UC 11 du même règlement, faute pour la partie de la construction surmontée d’un toit terrasse végétalisé de posséder un dernier niveau en attique.
Des observations ont été présentées pour l’OPH Valophis Habitat le 17 septembre 2025 en réponse à ce courrier et ont été communiquées.
Un mémoire présenté pour les requérants le 16 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
les observations de Me Borderieux, substituant Me Bineteau, représentant les requérants,
les observations de Me Moghrani, représentant la commune de Villejuif,
et les observations de Me Ghaye, représentant l’OPH du Val-de-Marne Valophis Habitat.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 décembre 2023, la commune de Villejuif a délivré à l’Office public de l’habitat (OPH) du Val-de-Marne Valophis Habitat un permis de construire, après démolition de la construction existante, une pension de famille de vingt-et-un logements, sur un terrain situé 13 rue Jean Lurçat à Villejuif (parcelle cadastrée section AZ n° 0064). Par un courrier réceptionné le 29 janvier 2024, Mme B… et M. O…, M. et Mme C…, M. et Mme I… ainsi que M. K… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été explicitement rejeté par une décision du 13 février 2024. Le maire de Villejuif a en outre délivré le 19 décembre 2024 à l’OPH pétitionnaire un permis de construire modificatif pour le même projet, portant sur le recalage des hauteurs, la modification du rez-de-chaussée et l’ajout d’un logement, le déplacement du local déchets et l’intégration d’un emplacement dédié au système de compostage biodéchets. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 6 février 2023 portant permis de construire initial, ensemble de la décision de rejet de leur recours gracieux, ainsi que l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 portant permis de construire modificatif.
Sur l’intervention de l’Association bien vivre Lurçat :
L’association bien vivre Lurçat a notamment pour objet statutaire la préservation des « intérêts de ses membres qui sont propriétaires de locaux d’habitation dans le quartier délimité par le passage Dupont et le Sentier de la commune, et traversé par la rue Jean Lurçat à Villejuif ». Les dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme en vertu desquelles une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation des sols que si le dépôt de ses statuts est intervenu au moins un an avant l’affichage de la demande s’appliquent seulement aux actions et non interventions. Par suite, sans qu’y fassent obstacle, contrairement à ce que l’OPH Valophis Habitat fait valoir en défense, la circonstance qu’elle a été déclarée en préfecture moins d’un an avant l’affichage en mairie de la demande de permis de construire, l’association bien vivre Lurçat justifie d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions des requérants.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires de biens situés 11, 12, 14 rue Jean Lurçat et 25, sentier de la commune à Villejuif, à proximité du terrain d’assiette du projet. Les requérants soutiennent notamment que le projet, qui aura pour effet de démolir une construction existante de niveau R+1 pour la remplacer par un immeuble de niveau R+3, impactera les conditions d’ensoleillement de leur bien. En outre, parmi eux, M. K… se prévaut notamment de l’impact sur la circulation qui sera engendré par la réalisation du projet, alors qu’il ressort des pièces du dossier que les places de stationnement projetées ne seront accessibles que via une servitude de passage grevant sa propriété. Dans ces conditions, M. K… justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre le projet qui suffit à rendre recevables les conclusions de la requête, présentant un caractère collectif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villejuif et l’OPH Valophis Habitat en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la demande d’autorisation aurait été instruite au visa d’un plan local d’urbanisme sorti de vigueur :
Les requérants soutiennent que l’arrêté du 8 décembre 2023 serait illégal, dès lors qu’il vise le plan local d’urbanisme de Villejuif approuvé le 16 décembre 2015 et mis en compatibilité le 28 mai 2019, alors qu’à sa date d’édiction, le document d’urbanisme en vigueur était celui résultant de la modification n° 2 de ce plan local d’urbanisme, adoptée par une délibération du 29 juin 2021. Toutefois, si l’arrêté du 8 décembre 2023 vise « le plan local d’urbanisme approuvé le 16 décembre 2015 mis en compatibilité le 28 mai 2019 », il ne ressort ni de cette seule mention, une omission dans les visas d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, ni des pièces du dossier, que la demande d’autorisation d’urbanisme aurait été instruite au visa d’un plan local d’urbanisme inapplicable. En tout état de cause, la modification n° 2 du plan local d’urbanisme approuvée le 29 juin 2021 n’a porté que sur la réduction à 1 250 m2 de la surface de plancher minimale à partir de laquelle les porteurs de projet ont l’obligation de réaliser du logement social dans le secteur de mixité sociale et l’augmentation du pourcentage minimum de logements sociaux à 36 % dans le même secteur, de sorte que cette modification était sans incidence sur l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité aux règles d’urbanisme du projet, dont la surface de plancher n’excède pas 712 m2. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la qualification de la nature du projet :
Les requérants soutiennent que le projet ne peut, contrairement aux déclarations de l’OPH pétitionnaire, être qualifié de construction ou installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif mais relève, selon eux, de la sous-destination « logement » de la destination « habitation » au sens des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme.
Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme de Villejuif définit les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif comme comprenant « les installations et constructions qui permettent de répondre aux besoins de la population », et notamment « les logements destinés aux publics spécifiques ».
En l’espèce, il ressort des pièces jointes au dossier de demande d’autorisation initiale que le projet porte sur la création d’une pension de famille, également qualifiée de « résidence sociale ». La notice du permis initial indique ainsi que la construction « est réalisée conjointement pour le bailleur social Valophis, la mairie de Villejuif et à destination de l’association Joly ». La notice descriptive enrichie, jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif, précise en outre que « le programme à caractère social est un équipement d’intérêt collectif » et que « cette pension de famille doit accueillir exclusivement des publics spécifiques, à savoir des personnes dont la situation sociale et psychologique impose un accompagnement quotidien ». La même notice précise enfin : « l’accomplissement des diligences attachées au projet social a pour support les locaux dédiés aménagés au rez-de-chaussée (bureaux, cuisine commune, salon, salle commune), qui permettent de travailler à la socialisation et à la réinsertion des personnes hébergées (écoute, activités communes, régulation de la vie quotidienne…) ». Dès lors, le projet de l’OPH Valophis Habitat, dans sa version autorisée en dernier lieu par l’arrêté du 19 décembre 2024, qui prévoit l’accueil de personnes en difficulté dans une résidence au sein de laquelle des espaces communs constitueront des lieux de socialisation et de réinsertion, doit être regardé comme faisant partie des « installations et constructions qui permettent de répondre aux besoins de la population », au sens qu’en donnent les dispositions du lexique du règlement du plan local d’urbanisme communal.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 3 du règlement du PLU :
Aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « L’accès doit se faire directement par une façade sur rue, ou par l’intermédiaire d’un passage privé ou par une servitude de passage suffisante. Dans tous les cas, l’accès privé d’un terrain ne pourra avoir une largeur inférieure à 3,50 mètres ». Le lexique de ce règlement définit l’accès comme le « linéaire de façade du terrain (portail) ou du bâtiment (porche) ou espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain, depuis la voie ouverte à la circulation publique ».
En l’espèce, d’une part, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’accès piéton ne serait pas conforme à l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme, au motif qu’il ne présente une largeur que de 1, 4 mètres, dès lors que les dispositions précitées régissent uniquement l’accès des véhicules.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section AZ n° 0187, instituée le long de la limite séparative Nord, permettra d’accéder à l’aire de stationnement aménagée en fond de parcelle. Contrairement à ce que fait valoir l’OPH pétitionnaire en défense, cette bande de terrain, qui permet aux véhicules de pénétrer sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie ouverte à la circulation publique, constitue bien l’accès régi par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme citées au point 10. Or, il ressort des plans joints au dossier de demande du permis de construire, établis à l’échelle, que cette servitude de passage présentera une largeur inférieure à 3,5 mètres. Dans ces conditions, la branche du moyen soulevée en ce sens doit être accueillie.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UC 4 du règlement du PLU :
En premier lieu, aux termes de l’article UC 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme communal : « Toute construction, installation nouvelle ou extension entrainant la création d’un logement supplémentaire, qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée distinctement et indépendamment au réseau public de distribution d’eau potable. / – Toutes précautions doivent être prises pour que les installations d’eau potable ne soient en aucune manière immergées à l’occasion d’une mise en charge d’un égout, ni que puisse se produire une quelconque introduction d’eaux polluées dans ces réseaux ». Aux termes de l’article UC 4.1 du même règlement : « (…) / Toutes les constructions devront disposer d’un réseau intérieur de type séparatif jusqu’en limite de propriété réalisé conformément à la réglementation en vigueur. Il en sera de même pour les constructions existantes faisant l’objet de réhabilitation ou de travaux d’amélioration, agrandissement, changement de destination, etc. / (…) ».
En l’espèce, les requérants se bornent à soutenir que tant le dossier de demande du permis de construire initial que le dossier de demande du permis de construire modificatif ne justifieraient pas du respect de ces dispositions, de sorte que le projet devrait, selon eux, être considéré comme ne répondant pas aux obligations des articles UC 4.1 et UC 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société Véolia a émis un avis favorable au projet le 27 novembre 2023, après avoir estimé que « les nouveaux besoins domestiques liés à cette opération peuvent, selon les renseignements communiqués, être évalués à 371 litres/heure pour les besoins domestiques » et que « sur la base de ces informations, le réseau public existant rue Jean Lurçat est en mesure de subvenir à ces besoins nouveaux ». En outre, en matière d’assainissement, le service compétent de l’établissement public territorial a émis un avis favorable au projet le 22 novembre 2023, sous réserve du respect de certaines prescriptions, dont l’obligation faite au pétitionnaire de prendre connaissance des prescriptions générales en matière d’assainissement contenues dans le règlement du service assainissement du Grand Orly Seine Bièvre, qui prévoit notamment que « le réseau d’assainissement sera de type séparatif (…) ». À cet égard, il ressort notamment du plan de masse qu’un réseau de type séparatif a été prévu. Dans ces conditions, alors que les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer la non-conformité alléguée, le moyen tiré de la méconnaissance des articles UC 4.1 et UC 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme, soulevé tant à l’encontre du permis de construire initial que du permis de construire modificatif, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article UC 4.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour toutes nouvelles constructions, les locaux de stockage de déchets doivent respecter ces exigences : – être dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les bacs nécessaires à la collecte sélective des déchets. / – être aménagés en rez-de-chaussée, dans les constructions destinées à l’habitation. Un dispositif permettant la mise en œuvre de la collecte sélective depuis les parties communes de l’immeuble en rez-de-chaussée doit être prévu. / (…) / Dans chaque logement neuf, un espace adapté aux différents tris (ordures ménagères résiduelles, multimatériaux, verre) est réalisé. / Pour tout projet, un emplacement devra être prévu pour permettre la mise en place d’un système de compostage biodéchets (individuel et/ou collectif) / (…) ».
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
Les requérants soutiennent que le projet initialement autorisé, qui prévoit la réalisation d’un local dédié aux ordures ménagères de 14 m2, construit en « L », ne respecte pas l’exigence de dimensionnement visant à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les bacs nécessaires à la collecte sélective des déchets. Il ressort en effet de son avis émis le 12 novembre 2023 que le service compétent de l’établissement public territorial a estimé que « la surface des locaux parait répondre à un critère qui est la taille, mais pas la forme du local. Il présente une configuration en un L à l’envers, ce qui pose problème pour les PMR et pour la déambulation des usagers ». Toutefois, le projet modifié, autorisé par le permis modificatif du 19 décembre 2024, prévoit désormais un local dédié aux ordures ménagères de forme rectangulaire, dont il n’est pas établi qu’il présenterait une configuration telle qu’il ne permettrait pas la manipulation sans difficulté de tous les bacs nécessaires à la collecte sélective des déchets. Dans ces conditions, la branche du moyen tirée de la méconnaissance de l’article UC 4.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écartée comme inopérante en tant qu’elle est soulevée contre le permis de construire initial, et comme non-fondée en tant qu’elle est soulevée contre le permis de construire modificatif.
Les requérants reprochent également au projet de ne pas comporter, en méconnaissance des dispositions citées au point 15, de dispositif permettant la mise en œuvre de la collecte sélective depuis les parties communes de l’immeuble en rez-de-chaussée. Or, l’OPH pétitionnaire a expressément prévu, dans la notice jointe à son dossier de demande d’autorisation modificative, qu’un « local d’ordures ménagères de 13, 5 m2 est disponible au rez-de-chaussée, à proximité du hall d’entrée » et que « le tri sélectif sera organisé au sein de la résidence », conformément à l’article UC 4.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme. En se bornant à soutenir qu’en l’état, « le tri sélectif n’est pas mis en place », et qu’il « sera fait appel à la bonne volonté des locataires aux fins de mettre en place un système de tri », alors que le permis de construire n’a pas d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et qu’il ne revient pas à l’administration de vérifier l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la demande à laquelle elle se prononce, les requérants n’établissent pas la non-conformité du projet, tel que modifié le 19 décembre 2024, aux dispositions de l’article UC 4.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, cette branche du moyen tiré de la méconnaissance cet article ne peut, en application du principe rappelé au point 16, qu’être écartée comme inopérante en tant qu’elle est soulevée contre le permis de construire initial, et comme non-fondée en tant qu’elle est soulevée contre le permis de construire modificatif.
Par ailleurs, si, ainsi que le soutiennent les requérants, le projet initial ne prévoyait pas la mise en place d’un emplacement dédié au compostage des biodéchets, en méconnaissance des dispositions citées au point 15, un tel emplacement a expressément été prévu par le projet modifié, ainsi qu’il ressort du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire modificatif. Dès lors, cette branche du moyen tirée de la méconnaissance de l’article UC 4.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écartée comme inopérante en tant qu’elle est soulevée contre le permis de construire initial, en application du principe rappelé au point 16, et comme non-fondée en tant qu’elle est soulevée contre le permis de construire modificatif.
Enfin, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance par le projet de l’article UC 4.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme, les requérants reprochent aux « logements » projetés de ne pas contenir d’espace adapté aux différents tris (ordures ménagères résiduelles, multimatériaux, verre). Or, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, que le projet ne porte pas sur la création de logements au sens du règlement du plan local d’urbanisme, mais sur la construction d’une pension de famille, qui doit être regardée comme une construction nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif. En tout état de cause, il ressort de la notice descriptive jointe au dossier de demande d’autorisation que les unités d’habitation projetées ont été conçues de manière à dégager un espace fonctionnel et optimisé autour de l’entrée, et les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer qu’un tel espace ne pourrait pas, comme le fait valoir la commune en défense, être dédié, conformément aux dispositions citées au point 15, au tri des déchets. Par ailleurs, si les requérants soutiennent en réplique, au soutien du moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif n’aurait pas permis de régulariser la non-conformité du projet, que le local dédié aux ordures ménagères ne comprendra qu’un bac « général » et deux bacs « multimatériaux », les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme ne s’appliquent, ainsi qu’il a été dit, qu’aux logements, et se bornent à exiger que chaque logement comprenne un espace adapté aux différents tris, de sorte que les requérants ne démontrent pas la non-conformité alléguée. Par suite, cette branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 4.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme, soulevée à l’encontre des arrêtés du 8 décembre 2023 et du 19 décembre 2024, doit également être écartée.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 6 du règlement du PLU :
Aux termes des dispositions générales prévues à l’article UC 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le nu de façade des constructions est implanté en retrait de 2,50 mètres minimum par rapport à l’alignement ». Aux termes des dispositions particulières applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif prévues à l’article UC 6.3 du même règlement : « Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés en retrait d’1 mètre minimum de l’alignement. / (…) ».
Si les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions générales prévues à l’article UC 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la construction projetée ne sera implantée qu’avec un retrait de 2, 46 mètres par rapport à l’alignement, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que le projet doit être regardé comme une construction nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif pour l’application de ce règlement. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre des arrêtés des 8 décembre 2023 et 19 décembre 2024, tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article UC 6.2 du même règlement, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 7 du règlement du PLU :
Aux termes des dispositions générales prévues à l’article UC 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions doivent être implantées : sur une ou plusieurs limites séparatives latérales ou en retrait des limites séparatives latérales dans une bande de 20 m depuis les voies et emprises publiques. / en retrait des limites séparatives latérales au-delà d’une bande de 20 m depuis les voies et emprises publiques, (…) La longueur de chacun des pignons ou façade des constructions ou partie de construction de plus de 2,50 mètres de hauteur, implantés en limite séparative, ne pourra excéder 13,50 mètres ». Selon les dispositions particulières applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif prévues à l’article UC 7.2.2 du même règlement : « Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés : sur une ou plusieurs limites séparatives ; ou en retrait d’un mètre minimum de la limite séparative ».
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que le projet doit être regardé comme une construction nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif pour l’application de ce règlement. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet de l’OPH pétitionnaire méconnaîtrait les dispositions générales de l’article UC 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme au motif que la construction projetée s’implantera en limite séparative au-delà de la bande de 20 mètres comptée depuis la voie publique, lesquelles ne sont pas applicables aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, qui relèvent des dispositions particulières de l’article UC 7.2.2 du même règlement. Le moyen soulevé à l’encontre des arrêtés des 8 décembre 2023 et 19 décembre 2024, tiré de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article UC 7.1.1 de ce règlement, ne peut, par suite, qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 9 du règlement du PLU :
Les dispositions générales prévues à l’article UC 9.2 du règlement du plan local d’urbanisme prévoient qu’est autorisée une emprise au sol dégressive en fonction de la superficie de la parcelle et que ce coefficient d’emprise au sol est égal à 0.40-[(S-300) x 0.0003] lorsque la superficie de la parcelle est comprise entre 300 et 800 m2. Les requérants soutiennent que, la superficie totale de la parcelle s’élevant à 500 m2, le coefficient d’emprise au sol applicable au projet était égal à 0.34. Ils en déduisent que l’emprise de la construction ne pouvait excéder 170 m2, de sorte que le projet, qui crée une emprise au sol de 240 m2, méconnaît selon eux ces dispositions. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet ne serait pas conforme aux dispositions générales prévues à l’article UC 9.2 du règlement du plan local d’urbanisme, le projet relevant des dispositions particulières prévues à l’article UC 9.3 et applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, aux termes desquelles : « l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée ». Par suite, le moyen soulevé à l’encontre des arrêtés des 8 décembre 2023 et 19 décembre 2024, tiré de ce que le projet aurait été autorisé en méconnaissance des dispositions de l’article UC 9.2 du règlement du plan local d’urbanisme communal, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 10 du règlement du PLU :
Aux termes des dispositions générales prévues à l’article UC 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme communal : « La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 10 mètres ». Aux termes des dispositions particulières prévues à l’article UC 10.4 du même règlement : « la hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas réglementée ».
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le projet doit être regardé comme une construction nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif au sens des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions générales de l’article UC 10.2 de ce règlement limitant la hauteur des constructions à 10 mètres au plus. Dès lors, le moyen soulevé à l’encontre des arrêtés des 8 décembre 2023 et 19 décembre 2024, tiré de ce que le projet aurait été autorisé en méconnaissance des dispositions de l’article UC 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme communal, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 11 du règlement du PLU :
Aux termes de de l’article UC 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme communal : « Les toitures doivent : être composées de deux pentes, à l’exception : des extensions, ou d’annexes attenants à la construction principale, type véranda, garage, abris de jardins accolés, etc. / ou être traitées en toiture terrasse végétalisée lorsque le dernier étage est en attique. / (…) ».
Ainsi que le soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que le volume Sud de la construction projetée est surmonté d’une toiture terrasse, sans que le dernier étage de la construction ne soit traité en attique. Or, si les dispositions citées au point précédent imposent que les toitures soient traitées en toiture terrasse végétalisée lorsque le dernier étage est en attique, elles exigent, en dehors de cette hypothèse et en dehors des exceptions qu’elles listent, des toitures à deux pentes. Par suite, faute pour le volume Sud du bâtiment projeté d’être couronné par une toiture à deux pentes, ou de comprendre un dernier étage traité en attique, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme, soulevé à l’encontre de l’arrêté portant permis de construire initial qui n’a pas été modifié, sur ce point, par le permis de construire modificatif du 19 décembre 2024, doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 12 du règlement du PLU :
En premier lieu, aux termes de l’article UC 12.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour les constructions destinées aux logements financés par un prêt aidé de l’Etat Il est exigé que soit réalisée : • A moins de 500 mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre : – 0,5 place de stationnement par logement. / (…) ». Aux termes de l’article UC 12.2.5 du même règlement, applicable aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : « La surface de stationnement est déterminée en fonction des besoins induits par l’équipement, et les possibilités de stationnement liées au quartier avoisinant ».
Il ressort des pièces du dossier que deux places de stationnement seront créées sur le terrain d’assiette du projet. Si les requérants soutiennent que, dès lors que le projet autorise la création, en dernier lieu, de vingt-deux logements, l’OPH pétitionnaire aurait dû prévoit onze places de stationnement, en application des dispositions de l’article UC 12.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme, ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, lesquelles sont régies par l’article UC 12.2.5 du même règlement. Par suite, la branche du moyen soulevée à l’encontre des arrêtés des 8 décembre 2023 et 19 décembre 2024, tirée de ce que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article UC 12.2.1 de ce règlement, ne peut qu’être écartée comme inopérante.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 12.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme communal : « Les places de stationnement pour véhicules légers doivent être facilement accessibles et respecter les caractéristiques suivantes : longueur : 5 m minimum largeur : 2,5 m minimum/ et, pour toute opération entrainant la réalisation de trois logements ou plus, un dégagement de 5 m minimum doit être prévu / (…) ».
D’une part, les requérants soutiennent, en se prévalant des mesures figurant sur le plan de masse, que l’une des deux places de stationnement projetées présentera une largeur de seulement 2, 34 mètres, en méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, il ressort dudit plan de masse qu’une aire de stationnement large de 5, 64 mètres a été prévue en fond de parcelle pour recevoir deux places de stationnement, dont une place de stationnement destinée aux personnes à mobilité réduite. Dans ces conditions, l’espace de stationnement prévu par l’OPH pétitionnaire est en capacité d’accueillir deux places de stationnement présentant chacune les dimensions requises par les dispositions citées au point précédent.
D’autre part, si les requérants soutiennent que les dispositions précitées ont été méconnues par le projet, dès lors que le dégagement prévu présente une largeur de seulement 4,58 mètres, il résulte des dispositions citées au point 32 que l’obligation de prévoir un dégagement de 5 mètres minimum ne s’applique qu’aux opérations entraînant la réalisation de trois logements ou plus, ce qui n’est pas le cas du projet, qui porte, ainsi qu’il a été dit précédemment, sur la réalisation d’une construction nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif. En tout état de cause, il y a lieu de tenir compte, pour apprécier le respect de la règle de dégagement et en l’absence de précisions contraires, de tout espace contigu permettant aux véhicules de manœuvrer. Dès lors qu’en l’espèce, il ressort du plan de masse qu’un dégagement présentant une largeur de 4, 58 mètres et une longueur de plus de 5 mètres permettra aux véhicules de manœuvrer, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article UC 12.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme citées au point précédent. Cette branche du moyen, soulevée à l’encontre des arrêtés des 8 décembre 2023 et 19 décembre 2024, doit, par suite, être écartée.
En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions générales de l’article UC 12.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour toute opération il est exigé que soit réalisé un espace de stationnement sécurisé tel qu’édicté par la réglementation en vigueur avec les équivalences suivantes : un espace dédié au stationnement des cycles non motorisés, au moins équivalent à 1 emplacement vélo par logement jusqu’à 2 pièces principales et à 2 emplacements vélos par logement à partir de 3 pièces principales / chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m2 au minimum, hors espace de dégagement / (…) / un local de rangement des poussettes devra être aménagé, à raison de 2,5m² pour 5 logements. Ce local doit être de plain-pied, si possible sans seuil, ni marche avec l’extérieur. / (…) ».
En l’espèce, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées, lesquelles ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs, qui sont régies par l’article UC 12.3.3 du même règlement. Dès lors, cette branche du moyen soulevée à l’encontre des arrêtés des 8 décembre 2023 et 19 décembre 2024, tirée de ce que le projet, dont il n’est pas allégué qu’il ne serait pas conforme aux dispositions particulières prévues à l’article UC 12.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme, méconnaîtrait les dispositions de l’article UC 12.3.1 de ce règlement, ne peut qu’être écartée comme inopérante.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 13 du règlement du PLU :
Aux termes des dispositions générales prévues à l’article UC 13.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Dans la zone UC, doivent être réalisées sur le terrain : Une végétalisation obligatoirement sous la forme d’espaces verts de pleine terre, et représentant, au minimum, 40 % de la superficie du terrain. / (…) ». Aux termes des dispositions particulières prévues à l’article UC 13.5.1 du même règlement : « Les dispositions des articles 13.2 à 13.4 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ».
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet ne serait pas conforme aux dispositions de l’article UC 13.3.2 précitées, faute de comprendre au moins 200 m2 d’espaces verts, lesquelles ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dès lors, le moyen soulevé à l’encontre des arrêtés des 8 décembre 2023 et 19 décembre 2024, tiré de ce que le projet aurait été autorisé en méconnaissance des dispositions de l’article UC 13.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme communal, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
En se bornant à se prévaloir de l’absence d’encadrement suffisant du public destiné à être accueilli par le projet, les requérants n’établissent pas l’existence d’un risque au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen, soulevé contre le permis de construire initial et le permis de construire modificatif, tiré de ce que le maire de Villejuif aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions en autorisant le projet de l’OPH pétitionnaire, à le supposer recevable, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés contre le seul permis de construire modificatif du 19 décembre 2024 :
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant permis de construire modificatif du 19 décembre 2024 a été signé par Mme N… H… qui avait reçu délégation pour signer notamment « les actes relevant de l’urbanisme réglementaire », par un arrêté du 6 décembre 2023 reçu en préfecture le même jour et régulièrement publié sur le site internet de la commune de Villejuif. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant du moyen tiré du vice de procédure :
Les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute selon eux pour le service compétent en matière d’assainissement d’avoir été régulièrement consulté sur le projet modifié et d’avoir été mis à même d’adapter les prescriptions contenues dans son avis initial, et notamment le montant de la participation financière pour l’assainissement collectif. Toutefois, alors que l’arrêté attaqué vise « l’avis réputé favorable » du service assainissement de l’établissement public territorial compétent, les requérants ne sauraient sérieusement soutenir que le service assainissement n’aurait « jamais réceptionné la demande d’avis », en se bornant à se prévaloir d’une part d’une capture d’écran qui leur a été communiquée en réponse à leur demande de communication des avis émis dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation, laquelle mentionne d’ailleurs bien que ce service a été consulté le 16 juillet 2025, et d’autre part du fait que la case « réceptionné » n’a pas été renseignée, l’avis n’ayant pas été émis explicitement mais implicitement le 16 août 2024, un mois après la consultation, en vertu de l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme. Au demeurant, contrairement à ce qu’affirment les requérants, le permis de construire modificatif met à jour le montant de la participation due par le pétitionnaire pour l’établissement et le renforcement du réseau d’assainissement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
En l’espèce, les vices relevés aux points 12 et 29 du présent jugement sont susceptibles d’être régularisés par la délivrance d’un permis de construire modificatif, la mesure de régularisation n’impliquant pas d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations sur l’éventualité de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu, dès lors, en application de cet article, d’impartir à l’OPH Valophis Habitat et à la commune de Villejuif un délai de six mois, à compter de la notification du présent jugement, aux fins de notifier au tribunal les mesures de régularisation nécessaires.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association bien vivre Jean Lurçat est admise.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à l’OPH Valophis Habitat et à la commune de Villejuif pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices tirés d’une part de la méconnaissance de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme, faute pour le projet de prévoir un accès d’une largeur d’au moins 3, 50 mètres, et d’autre part de l’article UC 11 du même règlement, faute pour la partie de la construction surmontée d’un toit terrasse de posséder un dernier niveau en attique ou d’être couronnée par une toiture à deux pentes.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme L… B… et M. A… O… (désignés représentant unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative), à la commune de Villejuif et à l’OPH du Val-de-Marne Valophis Habitat.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Passeport ·
- Ambassade ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Échec ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Aide ·
- Carte de séjour ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Peinture ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Contrats ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Absence de délivrance ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Fait ·
- Terme
- Commune ·
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Conseiller municipal ·
- Annulation ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police municipale ·
- Commune ·
- Maire ·
- Statuer ·
- Recours contentieux ·
- Mutation ·
- Commissaire de justice ·
- Cadre ·
- Technique
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Étranger ·
- Ajournement ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Incendie ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Terrassement ·
- Expert ·
- Décision administrative préalable ·
- Périphérique ·
- Société par actions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Étudiant ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Abrogation ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Référé
- Enfant ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Père
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Région ·
- Résidence ·
- Transfert ·
- Détention ·
- Terme ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.