Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 30 déc. 2024, n° 2300009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2300009, par une requête et un mémoire enregistrés les 3 janvier 2023 et 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Parent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet du Var l’a mis en demeure de procéder à la régularisation administrative des constructions, installations et dépôts divers présents sur la parcelle cadastrée section AB n° 36 située sur la commune de Toulon, dont il est propriétaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— cet arrêté est entaché d’erreurs de droit : il méconnaît le délai de prescription des délits prévu à l’article 8 du code de procédure pénale ; il porte atteinte aux droits fondamentaux dont le requérant est titulaire, dont le droit de se loger garanti par les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, par la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; il vise à tort la bastide qui n’est pas une construction illégale ; il méconnaît l’article L. 341-10 du code de l’environnement qui n’interdit pas la reconstruction, la protection et l’entretien des bâtiments sinistrés ou dégradés ;
— cet arrêté procède d’erreurs de fait et de qualification juridique : sa propriété présente un intérêt historique, patrimonial et paysager majeur ; elle dispose d’un accès à une voie de desserte, d’un poteau incendie et de « viabilisations » en eau, électricité et assainissement ; le requérant est personnellement impliqué dans la préservation du patrimoine ancien ; il a satisfait à la mise en demeure litigieuse au prix d’importants efforts.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 octobre 2023 et 30 septembre 2024, le préfet du Var conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête et subsidiairement au rejet de celle-ci.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur la requête car la mise en demeure a été exécutée ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Sous le n° 2401115, par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Parent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet du Var l’a rendu redevable d’une astreinte administrative au titre des constructions, installations et dépôts divers présents sur sa parcelle cadastrée section AB n° 36 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— cet arrêté est entaché d’erreurs de droit : il porte atteinte aux droits fondamentaux dont le requérant est titulaire, dont le droit de se loger garanti par les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, par la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; il vise à tort la bastide qui n’est pas une construction illégale ; il méconnaît l’article L. 341-10 du code de l’environnement qui n’interdit pas la reconstruction, la protection et l’entretien des bâtiments sinistrés ou dégradés ;
— cet arrêté procède d’erreurs de fait : sa propriété présente un intérêt historique, patrimonial et paysager majeur ; elle dispose d’un accès à une voie de desserte, d’un poteau incendie et de « viabilisations » en eau, électricité et assainissement ; le requérant est personnellement impliqué dans la préservation du patrimoine ancien ; il a satisfait à la mise en demeure du 28 octobre 2022 au prix d’importants efforts.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le préfet du Var conclut à titre principal à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête et subsidiairement au rejet de celle-ci.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur la requête car le site a été remis en état ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’environnement ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ;
— la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
— le décret du 1er février 1991 portant classement parmi les sites du département du Var de l’ensemble formé par le mont Faron sur la commune de Toulon ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2024 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La parcelle cadastrée section AB n° 36 dite propriété « La Valence », d’une superficie de 291 680 m² et située 591 chemin de la Bosquette, quartier des Darboussèdes sur le territoire de la commune de Toulon, a été entièrement incluse dans le périmètre du site classé par décret du 1er février 1991 de l’ensemble formé par le mont Faron. Le 13 juillet 1995, M. A a acquis cette parcelle alors décrite par le procès-verbal d’adjudication comme « en nature de bois et de friches, sur laquelle se trouvent deux ruines ». A la suite d’une visite de terrain réalisée le 25 juin 2021, un agent de contrôle de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte d’Azur (DREAL PACA) a dressé le 29 janvier 2022 un rapport de manquement administratif constatant la présence sur cette parcelle de constructions, installations et dépôts divers n’ayant pas été autorisés au titre de la législation relative aux sites classés. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet du Var a mis M. A en demeure de régulariser sa situation administrative en sollicitant l’autorisation requise ou en remettant les lieux en état, dans un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêté. Par la requête n° 2300009, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet du Var l’a rendu redevable, au titre des constructions, installations et dépôts divers présents sur sa parcelle, d’une astreinte administrative d’un montant journalier de 50 euros jusqu’à satisfaction de la mise en demeure précitée. Sous le n° 2401115, M. A demande l’annulation de ce dernier arrêté.
2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2022 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
3. Si le préfet du Var reconnaît, au regard notamment d’un rapport de constatation établi le 18 septembre 2024 par un agent de la DREAL PACA, que la mise en demeure de régularisation édictée par l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2022 a été exécutée par remise en état des lieux, il ne résulte pas de l’instruction que cet arrêté aurait été retiré. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation, lesquelles n’ont pas perdu leur objet quand bien même l’acte en cause a été entièrement exécuté en cours d’instance. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté en litige :
4. Aux termes de l’article L. 341-10 du code de l’environnement : « () les sites classés ne peuvent () être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale () ». Selon l’article L. 171-6 du même code : « Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative ». Aux termes de l’article L. 171-7 de ce code : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque () des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation () requis[e] en application du présent code, () l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an () « . Enfin, l’article L. 171-11 du même code dispose que : » Les décisions prises en application des articles L. 171-7 () sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ".
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de manquement administratif du 29 janvier 2022 que la parcelle cadastrée section AB n° 36 appartenant à M. A et faisant partie du site classé de l’ensemble du mont Faron présentait, à la date de l’arrêté attaqué, un ensemble de constructions (bâtisse ancienne à usage d’habitation en partie effondrée avec véranda, terrasse devant cette bâtisse, structure métallique sur parpaings, abri servant de garage, chalet en bois et volière entourée d’un grillage), d’installations (jeux pour enfants, tentes sur plancher en bois et récupérateurs d’eau de pluie) et de dépôts (véhicules, tracteurs, remorques, matériaux et objets divers) qui étaient constitutifs d’une modification de l’état ou de l’aspect de ladite parcelle et qui n’avaient pas fait l’objet de l’autorisation spéciale requise par les dispositions de l’article L. 341-10 du code de l’environnement. Dès lors, le préfet du Var était tenu de mettre M. A en demeure de régulariser sa situation en application des dispositions du I de l’article L. 171-7 du même code.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet du Var se trouvait en situation de compétence liée pour édicter la mise en demeure contestée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est inopérant. En tout état de cause, ce moyen manque en fait au regard de la délégation de signature consentie par le préfet du Var à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et signataire de l’arrêté en litige, par l’arrêté préfectoral n° 2022/17/MCI du 28 avril 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 du code de procédure pénale : « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise () ». Selon l’article L. 314-14 du code de l’environnement : « () Nul ne peut acquérir par prescription, () sur un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l’aspect des lieux () ».
8. L’arrêté attaqué, qui se borne à mettre M. A en demeure de se mettre en conformité avec la législation des sites classés, n’a pas pour objet de réprimer un délit ni d’engager des poursuites judiciaires ni même de servir de fondement à l’engagement de telles poursuites, quand bien même il comporte un rappel des sanctions pénales encourues en cas de non-respect de la mise en demeure. Par suite, le délai de prescription prévu à l’article 8 du code de procédure pénale n’est pas opposable à cet arrêté. Le moyen tiré de la prescription pénale des faits reprochés est donc inopérant. Au demeurant, il résulte des dispositions de l’article L. 314-14 du code de l’environnement qu’aucun droit de nature à modifier le caractère ou à changer l’aspect des lieux ne peut être acquis par prescription sur un site classé.
9. En quatrième lieu, aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». Selon le onzième alinéa de ce Préambule : « Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ». Aux termes de l’article 1er de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs : " Le droit au logement est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent () « . Selon l’article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : » Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l’ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques () ".
10. D’une part, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, dès lors que ces dispositions étaient abrogées à la date de l’arrêté attaqué.
11. D’autre part, à supposer même que le droit au logement au sens des dispositions citées au point 9 soit opposable à l’arrêté préfectoral de mise en demeure de régularisation prévu au I de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait sa résidence principale sur la parcelle en litige, alors qu’il a déclaré demeurer à une autre adresse (224 avenue de la République à Toulon) avant comme après l’intervention de l’arrêté attaqué (courriel du 30 avril 2022 et procès-verbaux de constat des 13 mars et 19 juin 2024). Il n’est pas non établi que sa famille, dont il ne précise d’ailleurs pas la composition, y demeurerait, alors qu’il a indiqué à l’administration : « Nous aimerions conserver notre bastide en tant que résidence secondaire » (courriel du 30 avril 2022). Dès lors, la parcelle en cause ne peut pas être regardée comme accueillant le seul et unique logement de M. A. En outre, la mise en demeure contestée n’emporte pas nécessairement démolition de tout immeuble à usage d’habitation existant sur la parcelle puisqu’elle laisse la possibilité à l’intéressé de solliciter un permis de construire valant autorisation spéciale au titre de la législation sur les sites classés afin de régulariser les travaux effectués sur la bâtisse principale, abri-garage compris. Dès lors, le requérant n’est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que l’arrêté attaqué porterait atteinte au « droit fondamental de se loger ». Enfin, s’il invoque de manière générale l’atteinte « aux droits fondamentaux dont il est titulaire », il ne précise pas lesquels. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. En cinquième lieu, la circonstance que le bâtiment dénommé « la bastide » aurait une existence légale, figurerait au registre des hypothèques depuis 1857 et aurait été occupé jusqu’en 1970 est indifférente dès lors que le requérant ne conteste pas avoir réalisé sur ce bâtiment, après l’entrée en vigueur des dispositions précitées de l’article L. 341-10 du code de l’environnement et sans l’autorisation requise par celles-ci, des travaux ayant pour effet de modifier l’état ou l’aspect du site classé. Ces dispositions s’appliquent à toute modification dudit état ou aspect sans exclure les travaux de réfection d’un bâtiment sinistré ou dégradé ni les travaux de reconstruction d’une ruine.
13. En dernier lieu, si M. A soutient que sa propriété présente un intérêt historique, patrimonial et paysager majeur, qu’elle dispose d’un accès à une voie de desserte, d’un poteau incendie et de « viabilisations » en eau, électricité et assainissement, qu’il est personnellement impliqué dans la préservation du patrimoine ancien et qu’il a satisfait à la mise en demeure litigieuse au prix d’importants efforts, ces circonstances sont, dans leur ensemble, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 6 février 2024 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
15. Si le préfet du Var reconnaît que la parcelle en cause a été remise en état à compter du 18 septembre 2024, date du rapport de constatation établi en ce sens par la DREAL PACA, il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté attaqué aurait été retiré. L’astreinte prononcée à l’encontre de M. A a ainsi couru à compter de la date de notification de cet arrêté. Dès lors, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de ce dernier, qui n’ont pas perdu leur objet. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté en litige :
16. Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : " II.-Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, () l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / () 4° Ordonner () une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure (). / Les () astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement ".
17. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un arrêté n° 2023/47/MCI du 21 août 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Var avait consenti une délégation de signature à M. Giudicelli, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l’arrondissement de Toulon et signataire de l’arrêté attaqué, afin de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions du préfet dans le département du Var, à l’exception de certains actes étrangers au présent litige. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’incompétence de son auteur.
18. En deuxième lieu, les moyens tirés d’erreurs de droit résultant de ce que l’arrêté attaqué porte atteinte aux droits fondamentaux du requérant dont celui de se loger, de ce que la bastide n’est pas une construction illégale et de ce que l’article L. 341-10 du code de l’environnement n’interdit pas la reconstruction, la protection et l’entretien des bâtiments sinistrés ou dégradés, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 à 12.
19. En troisième lieu, les moyens tirés d’erreurs de fait liées à l’intérêt historique, patrimonial et paysager de la propriété, à l’existence d’un accès, d’un poteau incendie et de « viabilisations » et, enfin, à l’implication personnelle du requérant dans la préservation du patrimoine ancien, doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 13.
20. En dernier lieu, ainsi que le reconnaît le préfet du Var, il résulte des procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice les 13 mars et 19 juin 2024 et du rapport dressé par la DREAL PACA le 18 septembre 2024 que M. A a procédé à la remise en état de sa parcelle et ainsi exécuté la mise en demeure de régularisation prise à son encontre par l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2022. Toutefois, au regard de la date des trois documents précités, cette remise en état a été achevée, au plus tôt, à la date du second procès-verbal de constat c’est-à-dire le 19 juin 2024. Par conséquent, la mise en demeure n’avait pas encore été exécutée au 6 février 2024, date à laquelle le préfet du Var a prononcé l’astreinte litigieuse visant précisément à obtenir une telle exécution. Dès lors, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur de fait en édictant cette astreinte. La circonstance que la mise en demeure a été satisfaite postérieurement à cette date est sans influence sur sa légalité et ne pourra avoir d’incidence qu’au stade de la liquidation de l’astreinte.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 6 février 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les deux présentes instances, les sommes demandées à ce titre par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2300009 et 2401115 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera délivrée pour information au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. CROS
La présidente,
signé
M. BERNABEU
La greffière,
signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
2, 2401115
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