Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 21 mai 2026, n° 2500666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 14 janvier 2025, N° 2413028 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2413028 du 14 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. C….
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, et des mémoires, enregistrés les 5 février 2026 et 7 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me M’Vouala, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte d’un montant par jour de retard.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’incohérence et des irrégularités des procès-verbaux d’audition et des mentions afférentes à la notification de l’arrêté ;
- il est intervenu en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de fait quant à l’inexistence d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 19 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de séjour et de celle accordant un délai de départ volontaire compte tenu en l’espèce de l’inexistence matérielle de ces décisions.
Par une ordonnance du 7 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2026 à 12 heures.
Par une décision du 27 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me M’Vouala représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ivoirien né le 16 décembre 1991, indique être entré en France en 2020. Il a fait l’objet, le 24 septembre 2024, d’une interpellation aux fins de vérification de son identité. Par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci n’ont pas été versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté n° 24/BC/044 du 24 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 25 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme B… D…, directrice de l’immigration et de l’intégration, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi et celles d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. C…, qui a, à la suite de son interpellation, été entendu par les services de la gendarmerie nationale, soutient que les procès-verbaux d’audition et de notification de l’arrêté en litige comportent des passages inachevés et des erreurs ou incohérences relatives à son identité, au déroulement de sa retenue, au quantum de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, à la date de notification de l’arrêté ainsi qu’à la mention du délai de recours contentieux. Cependant, il ressort des pièces du dossier que les incohérences et inexactitudes ainsi relevées n’ont pas été reprises par le préfet dans son arrêté, dont la contestation est l’objet du litige et lequel ne comporte aucune ambiguïté. Par ailleurs, les conditions de notification d’une décision administrative sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait entaché de vices de procédure doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de son audition, M. C… a été invité à s’exprimer sur sa situation administrative, familiale et professionnelle ainsi que sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé n’allègue ni n’établit qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations qui auraient eu une influence sur le sens de l’arrêté litigieux, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a déclaré être entré en France en 2020 sans indiquer de date précise et en l’absence de visa l’y habilitant. L’intéressé, qui a vécu près de vingt-neuf ans dans son pays d’origine, produit des documents qui sont insuffisants tant par leur nombre que par leur caractère probant pour justifier d’une présence continue et stable depuis son entrée en France. Si l’intéressé invoque sa qualité de compagnon d’une ressortissante ivoirienne bénéficiaire de la protection subsidiaire, il ne produit aucun élément corroborant cette allégation. Il en va de même de l’allégation de sa qualité de parent d’un enfant demeurant en France. Enfin, si M. C… a été titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manœuvre à compter du 30 octobre 2023 et produit sept bulletins de salaire de novembre 2023 à mai 2024, l’intéressé, qui se prévaut d’une promesse d’embauche établie en 2025, ne justifie pas exercer une activité professionnelle à la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions, eu égard à la durée et à ses conditions de séjour, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés et en l’absence de circonstance particulière faisant obstacle au prononcé d’une telle décision, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
11. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que la décision portant refus de délai de départ volontaire est fondée sur le risque de soustraction de l’intéressé à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre qui est caractérisé par les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France, son intention de ne pas déférer à la mesure d’éloignement et l’insuffisance de ses garanties de représentation. Si M. C… soutient qu’il justifie de garanties de représentation suffisantes, les autres motifs retenus par le préfet, qui ne sont pas contestés, étaient à eux-seuls de nature à justifier le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. En conséquence, les moyens tirés de l’erreur de fait quant à ses garanties de représentation et de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir des dispositions abrogées de l’ancien article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ont été reprises à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. M. C… déclare craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, il n’établit pas que les autorités de la République de Côte d’Ivoire, pays dans lequel il a vécu plus de vingt-neuf ans, ne seraient pas en mesure d’assurer sa sécurité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ».
16. Ainsi que cela a été énoncé, il ressort des termes de l’arrêté litigieux qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. C…. Si l’intéressé invoque les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, ceux-ci ne sont pas établis à l’instance. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une vie privée et familiale sur le territoire français, au demeurant non établie, cette allégation n’est pas, en elle-même, constitutive d’une circonstance humanitaire impliquant que l’autorité préfectorale s’abstienne d’édicter une interdiction de la nature de celle contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
19. En l’espèce, le requérant n’apporte aucune pièce dans le cadre de la présente instance de nature à établir sa qualité de parent d’un enfant mineur demeurant sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
20. En dernier lieu, le requérant soutient que pour justifier la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet s’est fondé à tort sur la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Cependant, il résulte de l’instruction que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle n’avait pas retenu ce motif ou si elle avait au contraire tenu compte de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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