Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2519723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2025 et le 8 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus du préfet de police de Paris d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer et d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet de police ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 et 20 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’elle est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
— les observations de Me Sangue, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 30 décembre 1985 et qui déclare être entré en France le 30 juin 2021, a vu sa demande d’asile refusé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 septembre 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 février 2023, notifiée le 22 février 2023. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire a pris à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné. Le 2 juillet 2025, M. A… a sollicité un nouveau titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article
L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courriel non daté, le préfet de police de Paris a refusé d’examiner cette demande au motif qu’elle ne comportait aucun élément nouveau à la suite de l’obligation de quitter le territoire français du 18 décembre 2024 dont l’intéressé a fait l’objet. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’article R. 431-12 dudit code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Pour refuser d’instruire la demande de titre de séjour de M. A…, motif pris de son caractère abusif ou dilatoire, le préfet de police s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 18 décembre 2024 et qu’il ne présentait aucun élément nouveau à l’appui de sa demande.
5. Toutefois, d’une part, le motif tiré de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d’éloignement ou, le cas échéant, de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il serait éventuellement l’objet, ne pouvait valablement justifier, par lui-même, le refus d’instruire sa demande.
6. D’autre part, si la mesure d’éloignement édictée à l’encontre de M. A… le 18 décembre 2024 tire les conséquences du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA puis la CNDA, il ressort des pièces du dossier que le requérant demande son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de son expérience professionnelle en qualité de pizzaiolo au sein de la société « Les Belles Miettes » avec laquelle il a conclu un contrat à durée indéterminée le 2 janvier 2024, soit postérieurement au rejet de sa demande d’asile. Par ailleurs, le requérant estime que le métier de pizzaiolo relève de la famille professionnelle des cuisiniers, code FAP S1Z40, qui figure sur la liste des métiers en tension en Ile-de-France en application de l’arrêté du 21 mai 2025. Dans ces conditions, eu égard à ces éléments nouveaux, la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 2 juillet 2025 ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police ne pouvait refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A… pour les motifs mentionnés ci-dessus. Par suite, la fin de non-recevoir du préfet doit être écartée. Pour les mêmes motifs, et dès lors qu’il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette demande aurait revêtu un caractère dilatoire ou tardif ou qu’elle aurait été incomplète, le préfet a entaché sa décision d’illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de Paris enregistre la demande de l’intéressé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de la demande de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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