Rejet 15 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juin 2026, n° 2612206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2612206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bedad, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous un mois, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, sous sept jours, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ; en outre, le refus nuit à sa situation administrative et professionnelle ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2026, qui s’est tenue à partir de 11h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a conclu au rejet de la requête.
La requérante n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, a été munie en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable du 11 juin 2024 au 10 juin 2025. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
L’administration ne fait pas valoir de circonstance de nature à renverser la présomption d’urgence dont peut se prévaloir la partie requérante. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation, faute de communication des motifs de la décision litigieuse, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à un nouvel examen de la situation de Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois, et dans l’attente de munir Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra être délivrée dans un délai de deux semaines. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement du certificat de résidence algérien de Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente de le munir, dans un délai de deux semaines à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 juin 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Nationalité française ·
- Auteur ·
- Enfant ·
- Soulever ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Chiffre d'affaires ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trésorerie
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Épouse ·
- Titre
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Parlement européen ·
- Convention internationale ·
- Personnes ·
- Aide ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Lunette ·
- Validité ·
- Route ·
- Lentille de contact ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Incompatible
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Licence ·
- Sanction ·
- Comités ·
- Évocation ·
- Exécutif ·
- Commission ·
- Erreur de droit ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Comités ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Risque professionnel ·
- Organisation du travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Prévention des risques ·
- Prévention des accidents ·
- Certification ·
- Formation des formateurs ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Maladie professionnelle ·
- Maladie
- Sociétés ·
- Pacs ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Immobilier ·
- Sport ·
- Concept
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Annulation ·
- Service ·
- Lieu ·
- Climat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.