Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mars 2026, n° 2516448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de finaliser l’instruction de sa demande dans un délai raisonnable.
Il soutient que la condition d’urgence est établie dès lors que, depuis l’expiration de son titre de séjour « étudiant » le 9 août 2025, puis de son attestation de prolongation d’instruction de sa remande de renouvellement, le 10 septembre 2025, il est placé dans une situation irrégulière, ce qui constitue une carence grave et manifeste qui porte atteinte à ses droits, notamment son droit à la poursuite des études et à l’exercice de son activité professionnelle ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 12 novembre 2002 et séjournant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant » et valable jusqu’au 9 août 2025, a déposé sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 31 mai 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer, à cette occasion, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 septembre 2025. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction et de finaliser l’instruction de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai (…) de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles (…) R. 422-5 (…) », à savoir la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant » le 31 mai 2025. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée à l’issue d’un délai de quatre-vingt-dix jours ayant couru à compter du 31 mai 2025, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé s’est entre-temps vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction, renouvelée en dernier lieu jusqu’au 10 septembre 2025. Dès lors, la mesure sollicitée par M. B…, qui tend à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande et de finaliser l’instruction de celle-ci, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Ne pouvant, par ailleurs, être regardée comme permettant de prévenir un péril grave, cette mesure ne saurait ainsi être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée. Ce rejet ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’intéressé, s’il s’y croit fondé, conteste la décision implicite de rejet mentionnée au point 5 par la voie du recours pour excès de pouvoir et, le cas échéant, du référé tendant à la suspension de l’exécution de cette même décision.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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