Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 1er sept. 2025, n° 2514446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025 à 17 heures 37 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Aprile, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025, notifié le même jour à 12 heures 45, par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de cette notification et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en l’absence d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence en l’absence de preuve de la régularité de la délégation de signature ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breuille, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de la visio-audience publique :
- le rapport de M. Breuille,
les observations de Me Aprile, représentant M. C…, qui reprend les moyens de la requête et fait en particulier valoir que : la situation du requérant n’a pas été suffisamment examinée ; il est présent en France depuis 2014, ce qui n’est pas contesté, dès lors en particulier qu’il ressort des pièces produites par les servies de la préfecture qu’il sollicité l’asile en France en 2014 ; il produit une attestation d’hébergement ainsi que des contrats de travail en tant qu’ouvrier agricole et les bulletins de paie afférents, de même qu’une promesse d’embauche du même exploitant agricole pour un contrat à durée déterminée ; sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il n’a jamais été condamné pour les faits pour lesquels il est mentionné dans certains fichiers ;
les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant albanais né le 5 mai 1976, demande l’annulation de l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme B… D…, directrice de l’immigration et de l’intégration et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont donc suffisamment motivées. Les moyens tirés du défaut ou de l’insuffisante motivation de chacune de ces décisions doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé, pour édicter à son encontre une mesure d’éloignement. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige, en tant qu’il porte mesure d’éloignement, serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Le requérant soutient être entré sur le territoire français en 2014 et, sans l’établir, y avoir séjourné de manière continue depuis lors. En outre, il ne se prévaut d’aucune attache familiale ou personnelle particulière sur le territoire français. S’il se prévaut en revanche d’une insertion professionnelle en tant qu’ouvrier agricole au titre de contrats à durée déterminée qu’il verse au dossier, celle-ci est insuffisamment stable pour établir que l’intéressé aurait durablement fixé le centre de ses intérêts en France. Enfin, le requérant est, ainsi que cela ressort de la consultation décadactylaire versée au dossier, défavorablement connu des services de police pour de nombreux faits d’usage illicite de stupéfiants, conduite sous l’emprise de stupéfiants ou sans assurance, violence commise sur mineur par ascendant ou sur conjoint, viol sur conjoint et menace de mort, relevés entre 2018 et 2025, dont il ne conteste aucunement la matérialité dans sa requête. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
Eu égard à ce qui a précédemment été dit au point 8, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. C… ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni n’est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige, en tant qu’il porte interdiction de retour, serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Le requérant n’établit pas que l’édiction d’une interdiction de retour à son encontre emporterait des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle, alors, au demeurant, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement précédemment édictées en 2016 et 2018. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 8 et 15, la décision d’interdiction de retour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Aprile et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. Breuille Le greffier,
Signé
F. De Thezillat
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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