Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mars 2025, n° 2501233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. D B, représenté par Me Moulin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault en date du 8 octobre 2024 portant rejet de sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui accorder le regroupement familial sollicité dans un délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 7 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sur l’urgence : l’exécution de la décision contestée fait obstacle à la réunion de la cellule familiale dès lors qu’il ne peut pas souvent se déplacer en Turquie pour retrouver son épouse, compte tenu des coûts financiers que ces déplacements impliquent, qu’il n’a pas de droit au séjour en Turquie, que son épouse, de nationalité afghane, a un droit au séjour précaire en Turquie et qu’en cas de rejet de sa demande de protection internationale par ce pays, elle sera expulsable vers l’Afghanistan ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne notamment pas la protection subsidiaire dont il dispose ni n’indique que son épouse réside en Turquie dans le cadre d’une demande de protection internationale auprès du HCR ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié que l’avis du maire ait été sollicité ; le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation en n’examinant pas la réalité de la situation du couple et l’impossibilité pour la cellule familiale de vivre ensemble en Afghanistan ou ailleurs ; le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée et a commis une erreur d’appréciation compte tenu de ses revenus, proches du salaire minimum ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est bénéficiaire de la protection subsidiaire et ne peut se rendre en Afghanistan, qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour en Turquie et que son épouse peut à tout moment faire l’objet d’un renvoi vers l’Afghanistan ; le rejet de son recours gracieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, compte tenu de la signature le 19 novembre 2024, d’un contrat de travail à durée déterminée d’insertion pour un salaire mensuel de 1 280,04 euros, il justifie désormais, avec les deux emplois qu’il cumule, d’un revenu brut mensuel s’élevant au total à 2 167 euros.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence à suspendre l’arrêté contesté n’est pas établie ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2025 :
— le rapport de M. Charvin,
— les observations de Me Moulin, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions et moyens,
— et les observations de M. A, représentant le préfet de l’Hérault, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Hérault en date du 8 octobre 2024 portant rejet de sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. A l’appui de sa contestation des décisions du préfet de l’Hérault, M. B fait valoir que la décision du 8 octobre 2024 est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne notamment pas la protection subsidiaire dont il dispose ni n’indique que son épouse réside en Turquie dans le cadre d’une demande de protection internationale auprès du HCR, qu’elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié que l’avis du maire ait été sollicité, que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation en n’examinant pas la réalité de la situation du couple et l’impossibilité pour la cellule familiale de vivre ensemble en Afghanistan ou ailleurs, que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée et a commis une erreur d’appréciation compte tenu de ses revenus, proches du salaire minimum, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est bénéficiaire de la protection subsidiaire et ne peut se rendre en Afghanistan, qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour en Turquie et que son épouse peut à tout moment faire l’objet d’un renvoi vers l’Afghanistan, enfin, que le rejet de son recours gracieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, compte tenu de la signature le 19 novembre 2024, d’un contrat de travail à durée déterminée d’insertion pour un salaire mensuel de 1 280,04 euros, il justifie désormais, avec les deux emplois qu’il cumule, d’un revenu brut mensuel s’élevant au total à 2 167 euros.
4. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés par M. B n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions du préfet de l’Hérault. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de ces décisions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la demande de référé de M. B, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de l’Hérault et à Me Moulin.
Fait à Montpellier, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2025
La greffière,
C. Touzet
N°2501233
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