Rejet 23 novembre 2022
Annulation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 23 nov. 2022, n° 2106548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2106548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2021 et le 28 octobre 2022, Mme F H G, représentée par Me Zia Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un premier vice de procédure dans la mesure où le préfet des Alpes-Maritimes n’a communiqué ni l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ni le rapport médical prévu à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— il est entaché d’un second vice de procédure dès lors que la requérante, en ne recevant pas copie de l’avis et du rapport médical susmentionnés, n’a pas été mise en mesure de vérifier la régularité de la composition du collège des médecins de l’OFII ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes a ajouté une condition non prévue par la loi en fondant sa décision sur la circonstance qu’elle est entrée sur le territoire français sans visa ;
— il est entaché d’une première erreur de fait dans la mesure où il mentionne qu’elle ne réside pas habituellement en France ;
— il est entaché d’une seconde erreur de fait dans la mesure où il mentionne qu’elle aurait résidé en France sous couvert de faux documents ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité même de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires les 4 et 25 février 2022.
Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice, par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 novembre 2022 :
— le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Della Monaca, substituant Me Oloumi, pour Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F H G, ressortissante péruvienne née le 30 septembre 1980, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour pour soins médicaux le 24 mars 2021. Par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme G demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme G a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2022 du bureau d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de l’intéressée tendant à ce qu’elle soit admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. / () L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention de l’une des parties à produire les éléments qu’elle est la seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et d’un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d’un avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme G, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé notamment sur l’avis rendu le 10 septembre 2021 par le collège de médecins de l’OFII, aux termes duquel il est précisé que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
8. En premier lieu, si la requérante fait valoir qu’elle n’a pas eu communication de l’avis du collège de médecins de l’OFII et du rapport du médecin rapporteur, ce qui ne lui a pas permis d’en vérifier les termes et de s’assurer de la régularité de la procédure suivie, il ressort des pièces du dossier que l’avis en date du 10 septembre 2021 a été produit par le préfet des Alpes-Maritimes dans le cadre de la présente instance et communiqué à la requérante.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins du 10 septembre 2021, qui est intervenu antérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige, a été émis dans les conditions fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le rapport médical prévu à l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité a été établi le 28 août 2021 par le docteur C D, qui n’a pas siégé au sein du collège de médecins qui s’est prononcé le 10 septembre 2021 et qui était composé des docteurs Stefania Giraud, Jean-Luc Gerlier et Xavier Wagner. Dès lors, le premier vice de procédure invoqué ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, en se bornant à soutenir de façon générale qu’elle souhaite lever le secret médical pour qu’il soit ordonné à l’administration de produire le rapport médical et ses annexes afin que soit vérifié par le tribunal le respect par l’OFII de la procédure et le fait qu’elle n’a pas été privée d’une garantie procédurale essentielle, Mme G n’apporte pas d’éléments suffisants permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de moyens de procédure qu’il n’appartient pas au tribunal d’identifier en lieu et place du conseil de la requérante. Si la requérante souligne, dans son mémoire complémentaire, que la « transmission du rapport médical et de ses annexes permettrait au juge d’évaluer l’exceptionnelle gravité d’un défaut de prise en charge médicale la concernant », il est constant que cette évaluation d’ordre médical ne relève pas de l’office du juge administratif. Dès lors, le second vice de procédure invoqué doit également être écarté.
11. En quatrième lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme G, le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 10 septembre 2021 par le collège de médecins de l’OFII, aux termes duquel il est précisé que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La requérante, qui se borne à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation quant à la gravité de son état de santé, ne remet pas en cause utilement l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII sur la possibilité pour elle de bénéficier d’un traitement effectif au Pérou. En outre, l’existence, dont la requérante se prévaut, d’un rapport général publié en mars 2021 par une organisation péruvienne de surveillance sur l’approvisionnement des médicaments antirétroviraux au Pérou ne saurait remettre en cause les conclusions contenues dans l’avis médical rendu le 10 septembre 2021 par le collège de médecins de l’OFII, qui a étudié les possibilités de soins existantes au Pérou et dont la requérante pourrait bénéficier pour soigner sa pathologie. Par ailleurs, l’attestation établie le 27 décembre 2021 par le docteur B A, infectiologue au sein du centre hospitalier universitaire de Nice, qui indique que le traitement dont bénéficie la requérante n’est pas disponible au Pérou, sans mentionner précisément les molécules dont il s’agit, est insuffisamment circonstancié pour permettre la remise en cause efficace de l’avis rendu le 10 septembre 2021 par le collège de médecins de l’OFII. Dans ces circonstances, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
12. En cinquième lieu, Mme G soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit dans la mesure où il a ajouté une condition non prévue par la loi en fondant sa décision sur la circonstance qu’elle est entrée sur le territoire français sans visa et qu’il convient ainsi de considérer qu’elle a volontairement détourné la procédure.
13. S’il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes indique que l’intéressée ne disposait pas du visa correspondant à la demande de titre de séjour pour soins médicaux formulée, il n’a pas, contrairement à ce que soutient l’intéressée, conditionné l’examen de la délivrance d’un titre de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la circonstance que celle-ci ne justifiait pas d’une entrée régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme G n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’une erreur de droit. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
14. En sixième lieu, si le préfet des Alpes-Maritimes indique dans sa décision que Mme G ne réside pas habituellement en France et qu’elle aurait résidé en France sous couvert de faux documents, de telles erreurs de fait, à les supposer établies, n’ont pas eu, dans les circonstances de l’espèce, d’influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’erreurs de fait doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Mme G soutient qu’elle réside habituellement et régulièrement sur le territoire français depuis six années et qu’elle y a fixé l’ensemble de ses intérêts privés. Toutefois, il est constant que la requérante est entrée à l’âge de 36 ans sur le territoire français et qu’elle a ainsi vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est célibataire et sans charge de famille et qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Au surplus, Mme G ne fait pas état d’une intégration particulièrement intense sur le territoire national. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour, la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme G au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, et en l’absence de circonstance particulière, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme G.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
18. Mme G soutient que les personnes transgenres font l’objet de discriminations généralisées sur le territoire péruvien et qu’elle serait ainsi exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, l’intéressée n’apporte aucun élément probant de nature à étayer les risques personnels qu’elle encoure. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être rejeté.
19. En neuvième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté, l’illégalité de cette décision n’étant pas établie.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 décembre 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre provisoirement Mme G au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F H G, à Maître Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
— M. Emmanuelli, président ;
— Mme Chevalier, conseillère ;
— Mme Bergantz, conseillère
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
Le président-rapporteur,L’assesseur la plus ancienne,
signé signé
O. EmmanuelliC. Chevalier
La greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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