Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 2 juil. 2024, n° 2306117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306117 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2209471, par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2022 et 14 novembre 2023, la société HPL Bonnadon, représentée par la Selas cabinet Lega-Cité, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble à usage d’habitation comprenant 35 logements sociaux sur un terrain situé 8 rue des Cantoux à Ormesson-sur-Marne ainsi que la décision du 27 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer le dossier de demande de permis de construire dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors que la signature, le prénom et la nom de son auteur sont illisibles ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait se fonder sur le refus injustifié de la commune d’Ormesson-sur-Marne d’autoriser et de financer les travaux d’extension du réseau public d’électricité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société HPL Bonnadon ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 5 juillet 2023 et 14 décembre 2023, la commune d’Ormesson-sur-Marne demande que soit rejetée, par les mêmes motifs que ceux exposés par la préfète du Val-de-Marne, la requête de la société HPL Bonnadon et sollicite une substitution de motifs tirée de ce que le projet en litige méconnaît les dispositions des articles UA 6 et UA 8 du règlement du plan local d’urbanisme.
II. Sous le n° 2306117, par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juin 2023, 13 décembre 2023 et 12 février 2024, la société HPL Bonnadon, représentée par la Selarl Carnot avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Ormesson-sur-Marne à lui verser la somme de 954 203 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite de l’avis émis par sa maire, dans le cadre de l’instruction de sa demande de permis de construire un immeuble à usage d’habitation sur un terrain situé 8 rue des Cantoux, refusant de prendre en charge les travaux d’extension du réseau public d’électricité ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ormesson-sur-Marne le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune d’Ormesson-sur-Marne est engagée en raison de l’illégalité fautive de l’avis défavorable émis par sa maire le 31 janvier 2022, dans le cadre de l’instruction de sa demande de permis de construire déposée le 23 novembre 2021, tendant à prendre en charge les contributions financières d’extension du réseau public d’électricité estimées par la société Enedis ;
— elle a subi un préjudice matériel et moral dès lors que sa demande de permis de construire a été refusée par la préfète du Val-de-Marne à la suite de cet avis défavorable illégal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre 2023, 19 janvier 2024 et 20 mars 2024, la commune d’Ormesson-sur-Marne, représentée par la société Persigny conseil avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société HPL Bonnadon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ;
— les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables dès lors que la commune d’Ormesson-sur-Marne n’est pas l’auteur de l’arrêté du 6 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer à la société HPL Bonnadon, le permis de construire sollicité ;
— le préjudice allégué n’est pas établi.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duhamel,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Arnaud, représentant le société HPL Bonnadon.
Considérant ce qui suit :
1. La société HPL Bonnadon a déposé le 23 novembre 2021 une demande de permis de construire un immeuble à usage d’habitation comprenant 35 logement sociaux sur un terrain situé 8 rue des Cantoux sur le territoire de la commune d’Ormesson-sur-Marne. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la société Enedis, gestionnaire du réseau public d’électricité, a fait savoir au service instructeur, par un avis du 21 décembre 2021, que le projet en litige nécessitait une extension de 150 mètres du réseau électrique en dehors du terrain d’assiette du projet, représentant un coût de 15 473,95 euros à la charge de la collectivité en charge de l’urbanisme (CCU). Au vu de ce courrier, la maire d’Ormesson-sur-Marne a émis, le 31 janvier 2022, un avis défavorable fondé sur le motif tiré de ce que la commune refusait de prendre en charge la dépense nécessaire à cette extension dès lors que les travaux d’extension devront se réaliser à partir d’une voie communale en cours de réfection complète alors que l’article 27 du règlement de la voirie communale n’autorise pas les travaux pendant trois ans sur les voiries neuves ou renforcée. Par un arrêté du 6 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, de délivrer le permis de construire sollicité compte tenu de cet avis défavorable dès lors que la commune, qui a refusé la prise en charge l’extension de réseau public d’électricité qui lui incombe, n’a pas été en mesure d’indiquer, dans le délai d’instruction de la demande, dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Par un courrier du 2 juin 2022, la société HPL Bonnadon a sollicité de la préfète du Val-de-Marne le retrait de cet arrêté. Par une décision du 27 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté ce recours gracieux. Par un courrier du 14 février 2023, la société HPL Bonnadon a demandé à la commune d’Ormesson-sur-Marne de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’avis défavorable de la maire du 31 janvier 2022. Par un courrier du 11 avril 2023, la commune d’Ormesson-sur-Marne a rejeté la demande indemnitaire préalable. Par les requêtes susvisées, la société HPL Bonnadon demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 6 mai 2022 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux et de condamner la commune d’Ormesson-sur-Marne à lui verser la somme totale de 954 203 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2209471 et 2306117 présentent à juger des questions relatives au refus d’une même demande de permis de construire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’intervention de la commune d’Ormesson-sur-Marne dans l’instance n° 2209471 :
3. L’arrêté attaqué portant sur une demande de permis de construire déposée sur la commune d’Ormesson-sur-Marne et ayant été pris au regard de l’avis défavorable émis par la maire de cette commune le 31 janvier 2022, la commune d’Ormesson-sur-Marne a intérêt au rejet de la demande de la société HPL Bonnadon. Son intervention au soutien des conclusions de la préfète du Val-de-Marne est ainsi recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ». Les dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Une autorisation d’urbanisme doit être refusée lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
5. Il ressort des pièces du dossier que la société ENEDIS, gestionnaire du réseau public d’électricité, a fait savoir au service instructeur, par un avis du 21 décembre 2021, que le projet en litige présenté par la société HPL Bonnadon nécessitait une extension de 150 mètres du réseau électrique en dehors du terrain d’assiette du projet représentant un coût de 15 473,95 euros à la charge de la collectivité en charge de l’urbanisme (CCU). Au vu de ce courrier, la maire d’Ormesson-sur-Marne a émis, le 31 janvier 2022, un avis défavorable fondé sur le motif tiré de ce que la commune refusait de prendre en charge la dépense nécessaire à cette extension dès lors que les travaux d’extension devront se réaliser à partir d’une voie communale en cours de réfection complète alors que l’article 27 du règlement de la voirie communale n’autorise pas les travaux pendant trois ans sur les voiries neuves ou renforcée. Pour refuser le permis de construire sollicité, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur cet avis défavorable dès lors que la commune, qui a refusé la prise en charge de l’extension de réseau public d’électricité qui lui incombe, n’a pas été en mesure d’indiquer, dans le délai d’instruction de la demande, dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
En ce qui concerne le bien-fondé des avis rendus par la société ENEDIS et la maire d’Ormesson-sur-Marne :
6. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
S’agissant de l’avis rendu par la société ENEDIS le 21 décembre 2021 :
7. D’une part, l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme dispose : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne () l’alimentation en () électricité (). / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. () / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. () ». Il résulte de ces dispositions que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
8. Il ressort de l’avis rendu par la société ENEDIS le 21 décembre 2021, en particulier du plan qu’il contient et qui n’est pas sérieusement contesté, que le projet en litige, qui porte sur la construction d’un ensemble immobilier de 35 logements et 35 places de stationnement, a été établi sur l’hypothèse d’une puissance demandée de 215 kilovoltampères triphasé, ce qui nécessite, compte tenu des « départs saturés » constatés sur les lignes basses tensions existantes alors même que l’une d’elles disposerait d’un coffret à une distance d’environ 40 mètres du projet, la création sur 150 mètres d’un nouveau départ à partir du poste de distribution publique « Epervier » qui apparaît sur ce plan comme étant le plus proche du projet. Si la société requérante entend soutenir que les deux lignes existantes ne seraient pas saturées, elle n’apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il suit de là qu’une extension du réseau électrique d’une longueur supérieure à 100 mètres étant nécessaire, le projet ne peut ainsi être regardé comme un simple raccordement au sens des dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, la société HPL Bonnadon n’est pas fondée à soutenir, compte tenu de la longueur du réseau électrique à réaliser, que son projet ne nécessitait qu’un simple branchement.
9. D’autre part, alors même que cet avis a été émis cinq mois avant la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances de fait sur lesquelles s’est fondée la société ENEDIS aient évolué, rendant ainsi caduc son avis. En particulier, il ne résulte pas de ces pièces que les travaux de réaménagement de la rue des Cantoux effectués à partir de février 2022 ou les travaux d’aménagement de la ZAC ont eu pour effet de réaliser des travaux d’extension du réseau électrique d’une capacité suffisante pour desservir le projet dont il s’agit.
S’agissant de l’avis défavorable rendu par la maire d’Ormesson-sur-Marne le 31 janvier 2022 :
10. D’une part, aux termes de l’article 27 du règlement de voirie communale d’Ormesson-sur-Marne : " () Cas des interventions sur voirie neuve ou renforcée : Seules les interventions suivantes peuvent faire l’objet de travaux sur voirie neuve ou renforcée depuis moins de 3 ans :/. Travaux non programmables au moment de l’établissement du calendrier annuel des travaux de la Ville d’Ormesson-sur-Marne ;./. Travaux urgents destinés à pallier les désordres qui mettent en péril la sécurité des biens ou des personnes./. Pour les travaux programmables sur voirie neuve ou renforcée depuis moins de trois ans, l’accord technique préalable n’est donné qu’à partir de demandes motivées et l’accord sera assorti au cas par cas de prescriptions particulières de remise en état à l’identique ".
11. Il ressort des pièces du dossier que la maire d’Ormesson-sur-Marne a rendu un avis défavorable à la demande présentée par la société requérante pour prendre en charge par la commune les contributions financières d’extension du réseau public d’électricité estimées par la société ENEDIS à la somme de 15 473,95 euros au motif que des travaux de réfection de la voirie étaient en cours sur la rue des Cantoux, voie communale concernée par les travaux d’extension du réseau électrique rendus nécessaires pour alimenter le projet en litige, dès lors que les dispositions précitées du règlement de voirie communale interdisent de réaliser de tels travaux dans un délai de moins de trois ans. Si des dérogations peuvent être apportées à cette règle, elles ne peuvent, toutefois, être accordées qu’après une demande motivée du pétitionnaire. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la société HPL Bonnadon aurait présenté, conformément à ces dispositions, une demande motivée à la commune d’Ormesson-sur-Marne pour déroger à cette règle.
12. D’autre part, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’avis défavorable au financement de l’extension du réseau électrique soit fondé sur des considérations étrangères à l’intérêt général. En particulier, la circonstance que le maire ait communiqué par voie de presse et courriers à certains de ses administrés en vue d’informer les propriétaires de la zone concernée des procédures et calendriers relatifs à la délivrance des autorisations d’urbanisme ne peut être regardée comme contraire à cet intérêt général. Par suite, si la société HPL Bonnadon soutient que l’avis du 31 janvier 2022 de la maire d’Ormesson-sur-Marne est entaché d’un détournement de pouvoir pour avoir été pris dans le but de l’empêcher de mener à bien son projet de construction, elle ne l’établit pas.
13. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les avis émis par la société ENEDIS et la maire d’Ormesson-sur-Marne seraient entachés d’illégalité.
En ce qui concerne la décision attaquée prise par la préfète du Val-de-Marne :
14. Les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme poursuivent notamment le but d’intérêt général rappelé au point 4. Dans ces conditions, et dès lors que l’accord de la commune d’Ormesson-sur-Marne au financement des travaux d’extension du réseau public d’électricité n’était pas établi et qu’il ressort de l’avis émis par la commune que le maire n’entendait pas prendre en charge cette extension, la préfète du Val-de-Marne n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai ces travaux devaient être exécutés quand bien même la société ENEDIS avait indiqué que les travaux pouvaient être réalisés dans un délai de quatre à six mois après l’ordre de service de la collectivité en charge de l’urbanisme et l’accord du client au sujet des devis respectifs. Elle était, par suite, et sans qu’il lui soit besoin d’établir que le projet ne correspondait pas aux besoins de la commune compte-tenu de ses perspectives d’urbanisation et de développement, tenue de refuser le permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. La préfète du Val-de-Marne étant en situation de compétence liée, l’autre moyen invoqué par la société requérante tirée du vice de forme en l’absence de mention du nom de l’auteur de l’acte, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
15. Il résulte ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune d’Ormesson-sur-Marne, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société HPL Bonnadon doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 6 mai 2022 et l’avis de la maire d’Ormesson-sur-Marne du 31 janvier 2022 ne sont entachés d’aucune illégalité fautive. Par suite, les conclusions indemnitaires de la société HPL Bonnadon ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et à la charge de la commune d’Ormesson-sur-Marne, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la société HPL Bonnadon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société HPL Bonnadon une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Ormesson-sur-Marne au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : Dans l’instance n° 2209471, l’intervention de la commune d’Ormesson-sur-Marne est admise.
Article 2 : Les requêtes présentées par la société HPL Bonnadon, respectivement sous les n°s 2209471 et 2306117, sont rejetées.
Article 3 : La société HPL Bonnadon versera une somme de 1 500 euros à la commune d’Ormesson-sur-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société HPL Bonnadon, à la préfète du Val-de-Marne et à la commune d’Ormesson-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. A , président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
B. DUHAMEL
Le président,
M. ALa greffière,
M. NODIN
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2209471, 2306117
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