Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2026, n° 2520999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2025, 20 et 25 mars 2026, M. B… A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Drancy a refusé de lui accorder l’effacement de sa dette de 3 916, 56 euros correspondant à un trop-perçu d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise au titre du mois d’avril 2025, ainsi que celle du 1er juillet 2025 par laquelle la même autorité lui a notifié ce trop-perçu ;
2°) d’enjoindre à France Travail de cesser les retenues effectuées sur son allocation d’aide au retour à l’emploi pour le remboursement de l’indu précité, de lui rembourser les sommes qui ont déjà été retenues, d’annuler sa dette et de cesser toute procédure de recouvrement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 janvier, 24 et 27 mars 2026, France Travail Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article 5312-1 du code du travail : « I. – L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : / (…) ; / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21, de l’aide prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention (…) ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 de ce code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. » L’aide à la reprise ou à la création d’entreprise est prévue à l’article 35 de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire les litiges relatifs aux prestations servies au titre du régime d’assurance chômage, notamment à l’allocation d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise, à son versement ou à sa récupération en cas d’indu, à l’exception de celles servies à un agent public ayant été privé de son emploi.
D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : / (…) ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
M. A… saisit le tribunal d’un litige relatif à un trop-perçu d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que ce litige ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, la requête de M. A… ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à France Travail Île-de-France.
Fait à Montreuil, le 5 mai 2026.
La magistrate déléguée,
L.-J. Lançon
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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