Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 16 avr. 2026, n° 2603716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrée le 23 février 2026 et les 9, 20 et 30 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Lachaux, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour et de travail sous quarante-huit heures ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-10 de ce code en ce qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code, et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que sa présence en France ne constitue pas un risque pour l’ordre public de nature à faire obstacle au renouvellement de son droit au séjour ;
- méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant en ce qu’elle est contraire à l’intérêt supérieur de son enfant ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à ses attaches personnelles et familiales en France ;
- méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant en ce qu’elle est contraire à l’intérêt supérieur de son enfant ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et que les faits que lui impute le préfet ne présentent pas un caractère grave et répété ;
L’interdiction de retour :
- est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il justifie d’une présence régulière en France depuis près de quatorze ans, qu’il est le père d’un enfant français dont il s’est toujours occupé, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant en ce qu’elle est contraire à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lachaux, avocate de M. A…, et celui-ci en ses explications.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant surinamais né le 28 mai 1984, est entré en France au cours de l’année 2000 selon ses déclarations. Il est le père de la jeune B…, née le 26 juin 2013 à Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane). Il a obtenu un premier titre de séjour le 9 octobre 2012, régulièrement renouvelé jusqu’au 11 mai 2024, date d’expiration de sa dernière carte de séjour pluriannuelle. Il en a sollicité le renouvellement le 3 février 2025. Par un arrêté du 12 février 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la légalité du refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». L’article L. 432-1 de ce code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public en raison des faits délictuels dont il serait l’auteur.
M. A… a été placé en détention provisoire pour une durée de douze mois à compter du 15 mai 2025 dans le cadre d’une information judiciaire ouverte des chefs d’importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants. Si la détention provisoire de M. A… ne constitue pas une preuve de sa culpabilité, sa mise en examen n’a pu être prononcée, conformément à l’article 80-1 du code de procédure pénale, que parce qu’il existait des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’il ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont était saisi le juge d’instruction. En l’absence de tout élément permettant de douter de la vraisemblance des faits, que M. A… n’a d’ailleurs pas sérieusement contesté à l’audience, et eu égard à leur nature et leur gravité, le préfet, qui aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, a pu légalement estimer que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public de nature à justifier le rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe se serait abstenu de procéder à un examen complet du droit au séjour de M. A…, ce qui ne saurait se déduire de la circonstance que la décision en litige ne mentionne pas les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… soutient qu’il séjourne régulièrement en France depuis près de quatorze ans, qu’il est le père d’une enfant française dont il s’est toujours occupé jusqu’à son incarcération, et que plusieurs autres membres de sa famille sont présents en France. Toutefois, s’il est constant que M. A… est autorisé à se maintenir en France depuis environ treize année, il n’apporte pas d’indication précise sur ses activités depuis son arrivée sur le territoire national ni aucun élément sérieux permettant d’apprécier la qualité de son insertion sociale et professionnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait des relations régulières avec sa fille, qui résidait depuis plusieurs années exclusivement avec sa mère, jusqu’à son placement auprès du service de la protection de l’enfance de Noyon (Oise), ni d’ailleurs qu’il s’impliquait assidûment dans l’éducation et l’entretien de celle-ci, ce qui ne saurait être déduit des preuves de transferts d’argent qu’il adressait à la mère de l’enfant de manière épisodique et de la circonstance que le titre de séjour qu’il détenait en qualité de parent d’un enfant français a été renouvelé à plusieurs reprises. Il est âgé de quarante-et-un ans, célibataire, et ne démontre pas entretenir des relations particulièrement étroites avec ses frères et sœurs résidant sur le territoire français, ni être isolé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Compte tenu de ce qui est dit au point 7 sur les relations entre M. A… et sa fille, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, compte tenu du motif de la décision en litige, rappelé au point 3, le moyen tiré de la violation des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité du refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui est dit au point 7 sur la situation personnelle et familiale de M. A… et sur ses relations avec sa fille, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle du requérant et de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
Compte tenu de ce qui est dit au point 4 sur le comportement de M. A…, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a fait une inexacte application des dispositions ci-dessus en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire au motif que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Eu égard au comportement de M. A… en France, à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire, ainsi qu’à sa situation personnelle et familiale, tels qu’exposés aux points 4 et 7, et quand bien même aucune décision d’éloignement n’a été antérieurement prononcée à son encontre, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour d’une durée de cinq années. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui est dit au point 7 sur les relations entre M. A… et sa fille, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de la Sarthe et à Me Lachaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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