Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 mai 2026, n° 2516509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 septembre 2025 et 13 mai 2026, M. B… A… représenté par Me Mesurolle demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ; ou à défaut, d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et comme telle, irrecevable ; subsidiairement, elle mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
L’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Par un arrêté du 30 avril 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par ce dernier, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. En application des dispositions précitées des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, le délai de recours pour contester ces décisions est de trente jours à compter de la notification de l’arrêté. Au soutien d’une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis produit l’avis de réception du pli contenant les décisions litigieuses, retourné dans ses services, après l’échéance du délai de mise en instance, portant les mentions pli « présenté /avisé » le
3 mai 2025 et « pli avisé et non réclamé » apposées par les services postaux. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme ayant obtenu notification des décisions litigieuses le 3 mai 2025, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas, en l’absence d’argumentaire sur ce point dans son mémoire en réplique. Il s’ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que la présente requête enregistrée le 20 septembre 2025 est tardive et donc irrecevable. Il suit de là que cette requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 mai 2026.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Commune ·
- Médiation ·
- Réception ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Travail ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Formation ·
- Allocation ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enseignement supérieur ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Langue ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Vie privée ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Protection
- École ·
- Permis de construire ·
- Sursis à statuer ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Demande
- Diplôme ·
- Lésion ·
- Santé ·
- Titre ·
- Charges ·
- Médecine ·
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Dépêches ·
- Mort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.