Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2504347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025, en tant que par cet arrêté, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’arrêté du 14 février 2025 :
- l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Par ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée le 30 juin 2025.
Un mémoire présenté par le préfet du Val-d’Oise a été enregistré le 10 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère,
- et les observations de Me Abraham, substituant Me Wak-Hanna représentant M. A…
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, a sollicité le 14 novembre 2024, son admission au séjour sur le fondement de l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme B… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait à cette fin d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 18 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
3. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui porte uniquement sur la délivrance d’un titre de séjour, ni davantage celle de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, abrogée par la circulaire du 23 janvier 2025, et qui se borne à fixer des orientations générales dans l’examen par les préfets des demandes d’admission exceptionnelles au séjour et n’est pas opposable à l’administration.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
5. M. A… se prévaut d’une présence en France depuis 2018 et de son insertion dans la société française. Toutefois, l’intéressé s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 5 mars 2020 qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, en dépit des nombreux bulletins de paie produits, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable, ayant connu cinq employeurs en six ans et ne conservant ses emplois plus de quelques mois, son dernier contrat n’étant d’ailleurs daté que du 25 octobre 2024. Enfin, M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille, ne fait valoir aucun obstacle à poursuivre normalement sa vie à l’étranger, en particulier dans son pays d’origine, où il dispose d’attaches familiales en la présence de ses parents et sa sœur, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…). ».
7. Pour refuser à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que son comportement constituait une menace pour l’ordre public au motif qu’il avait fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel d’Evry le 23 juin 2020 à une amende de 1 000 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié et obtention frauduleuse de document administratif et qu’il était défavorablement connu des services de police pour détention frauduleuse de faux documents administratifs et recel de vol. Toutefois, alors que la condamnation dont a fait l’objet M. A… est ancienne et isolée, le préfet du Val-d’Oise n’apporte aucune précision sur les autres griefs opposés au requérant dont la matérialité est contestée. Dans ces conditions, c’est à tort que l’administration a retenu que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre ces mesures, que la décision du 14 février 2025 portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prise sur son fondement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A…, par les moyens qu’il invoque, est seulement fondé à demander l’annulation des décisions du 14 février 2025 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement, qui annule les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, mais rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’appelle aucune mesure d’injonction sous astreinte. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que demande le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 14 février 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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