Rejet 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 avr. 2024, n° 2403702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' immeuble Le Cairn |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Cairn, représenté par Me Andreani demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune des Orres, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’engager la réalisation des travaux d’étanchéité de la place Emile Hodoul tels que prescrits dans le rapport d’expertise rendu sur l’ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 1er février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Orres la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le rapport d’expertise du 5 avril 2024 indique que les travaux doivent être réalisés de façon urgente sur l’ouvrage public que constitue la place Emile Hodoul ;
— ces travaux sont utiles pour sécuriser les lieux et ne sauraient faire obstacle à l’exécution d’une quelconque autorisation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Cairn, immeuble situé Centre station 1650, place Emile Hodoul aux Orres (05200), demande au juge des référés d’enjoindre à la commune de procéder à des travaux d’étanchéité de cette place, tels que prescrits dans le rapport d’expertise déposé à la suite d’une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 1er février 2023.
3. Pour prévenir ou faire cesser un péril dont il n’est pas sérieusement contestable qu’il trouve sa cause dans l’action ou la carence de l’autorité publique, le juge des référés peut, en cas d’urgence, être saisi soit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin qu’il ordonne la suspension de la décision administrative, explicite ou implicite, à l’origine de ce péril, soit sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, afin qu’il enjoigne à l’autorité publique, sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou à mettre un terme à ce péril. Il peut, en particulier, suspendre la mise en œuvre d’une action décidée par l’autorité publique et, le cas échéant, déterminer, au besoin après expertise, les mesures permettant la reprise de cette mise en œuvre en toute sécurité.
4. Il ressort des éléments produits par le syndicat requérant lui-même que le différend entre ce dernier et la commune des Orres sur l’état des parkings situés sous la place Emile Hodoul dure depuis plusieurs années, que le maire de la commune a pris le 22 février 2022 un arrêté de mise en sécurité et que l’expert désigné le 1er février 2023 a relevé qu’après un confortement provisoire, les deux poutres susceptibles de créer un péril ont été, depuis, reprises de manière définitive. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait un péril nécessitant que le juge des référés prescrive, a fortiori dans un délai de 15 jours, des mesures conservatoires destinées à y faire échec ou à y mettre un terme.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Cairn, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Cairn est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Cairn.
Fait à Marseille, le 17 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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