Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 sept. 2025, n° 2502623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Loir-et-Cher a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Pour soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa demande et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, M. B…, qui fait valoir qu’il est marié, père d’un enfant et que son épouse est enceinte, n’assortit manifestement pas ses moyens de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 4 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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