Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 oct. 2025, n° 2511684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des mémoires enregistrés les 1er octobre et 2 octobre 2025, Mme C… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai un récépissé ou tout document provisoire attestant de la régularité de sa demande de renouvellement de titre de séjour et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». Et selon l’article R. 421-26 de ce code : « La décision de l’autorité administrative sur la demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » ou « passeport talent-chercheur-programme de mobilité » prévue à l’article L. 421-14 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. / Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de soixante jours ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 2 février 1997, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport-talent », valable jusqu’au 30 septembre 2025. Sa demande de renouvellement de ce titre a été enregistrée le 16 juin 2025 sur le site l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). En application des dispositions citées au point précédent, cette demande a implicitement fait l’objet d’une décision de rejet, au terme d’un délai de soixante jours, soit antérieurement à l’enregistrement de la présente requête. En raison de l’intervention de cette décision implicite de rejet de sa demande, la préfète de l’Essonne ne peut légalement plus lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé. Ainsi, la demande de l’intéressée ayant été implicitement rejetée par la préfète de l’Essonne, la circonstance qu’elle n’ait pas statué expressément sur la demande de Mme A… ou qu’elle ne lui délivre pas d’attestation de prolongation d’instruction ou de récépissé ne saurait caractériser une atteinte manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux qu’elle invoque. Dans ces conditions, la requête est, au vu de la demande, manifestement infondée.
D’autre part, Mme A… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En particulier, si elle fait état du risque de perte de son emploi, elle ne produit cependant aucun document de nature à démontrer que son employeur aurait entamé à son encontre, de manière effective et concrète, une procédure de suspension ou de rupture de son contrat de travail, ni même qu’une telle procédure serait susceptible d’être engagée de manière effective dans les prochaines quarante-huit heures. Au surplus, elle ne produit aucun document permettant d’apprécier sa situation financière et n’apporte aucune précision sur la gravité des répercussions financières qu’aurait la suspension de sa rémunération.
Par conséquent, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue l’article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A…, si elle s’y croit fondée, saisisse le juge des référés, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Versailles, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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