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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 févr. 2026, n° 2600584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Airiau, demande au juge des référés :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui sera finalement pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 2 000 euros.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 422-1 du code de l’entrée ;
- la décision litigieuse est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense du 5 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est de nature à entrainer la suspension de la décision.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2600574 à fin d’annulation présentée contre cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026, en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience :
- le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés,
- et les observations de Me Airiau, représentant Mme C…, présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire de Mme C… à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il est constant que Mme C… a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n’a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Mme C…, qui réside régulièrement en France depuis le 6 septembre 2021, était titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiante valable du 20 janvier 2025 au 19 janvier 2026. Elle a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 2 novembre 2025. Elle est actuellement étudiante en master 2 en chimie physique des matériaux et effectue un stage rémunéré auprès de l’institut de chimie des procédés pour l’énergie, l’environnement et la santé, qui est une unité mixte de recherche du CNRS et de l’université de Strasbourg, en vertu d’une convention de stage dont elle bénéficie à la suite de son admission dans le programme d’excellence de l’institut thématique interdisciplinaire HiFunMat. Le refus de titre de séjour en litige est de nature à interrompre son stage. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne les moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Les moyens soulevés par Mme C… tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour autorisant l’intéressé à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
ORDONNE :
Article 1 :
Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
L’exécution de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme C…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le litige.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et que Me Airiau, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée lui sera versée.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg le 17 février 2026.
Le juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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