Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 26 sept. 2025, n° 2502956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2025 à 11 heures 17, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée pour cinq ans par le tribunal judiciaire du Val-de-Briey le 18 juin 2024.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de cette décision ;
- cette décision ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, magistrat désigné,
- les observations de Me Mazure, avocate commise d’office, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et a soutenu en outre que la décision attaquée portait au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’intéressé a une compagne en France et que le couple attend la naissance d’un enfant ;
- le préfète de Meurthe-et-Moselle n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 4 mai 2022, a été condamné, par un jugement du tribunal judiciaire du Val-de-Briey le 18 juin 2024, à une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de cinq ans. Il a été placé en garde à vue le 10 septembre 2025 par les services de police de Longwy pour des faits de violence volontaire avec arme en réunion. Par un arrêté du 11 septembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé comme pays de destination de son éloignement la Tunisie, dont il a la nationalité, le pays qui lui a délivré un document de voyage ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé de M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés, à l’exception des arrêtés de conflit, par un arrêté du 25 août 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs. Le moyen tiré de l’incompétence ne peut donc qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’exposé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté attaqué ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend.
En quatrième lieu, si le requérante soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’atteinte à ce droit découle, en tout état de cause, non de la décision qui se borne à prévoir le pays de renvoi de l’intéressé, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir.
En dernier lieu, la seule circonstance, invoquée à l’audience, que M. A… serait susceptible de faire l’objet de poursuites pénales en Tunisie pour avoir quitté irrégulièrement le territoire tunisien ne permet ni d’établir, comme celui-ci le prétend, qu’il risquerait d’être incarcéré pour cette raison, ni, en tout état de cause, qu’il serait exposé à des traitements ou peines inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné
J.-F. Goujon-Fischer
La greffiere,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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