Annulation 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 12 mai 2026, n° 2408391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408391 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le n° 2408391, M. B… A…, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 12 juin 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 17 décisions de retrait de points figurant dans son relevé d’information intégral (R2I), correspondant à des infractions constatées les 17 novembre 2015, 9 septembre 2016, 22 novembre 2016, 11 janvier 2017, 22 février 2017, 13 mars 2017, 21 mars 2017, 29 mai 2017, 3 juin 2017, 8 août 2017, 10 septembre 2018, 22 juillet 2019, 26 septembre 2019, 23 mars 2021, 3 juillet 2023, 27 octobre 2023 et 5 juin 2023 et totalisant une perte de 32 points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de retirer sa décision « 48 SI » d’invalidation de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il n’a jamais reçu notification des retraits de points litigieux ; par suite, les retraits de points litigieux ne lui étant pas opposables, il dispose de 12 points sur son permis de conduire ;
- il conteste la réalité des infractions susmentionnées, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions susvisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l’Intérieur conclut :
- au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » et la décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 5 juin 2023 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- les mentions relatives à l’infraction du 5 juin 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ;
- le solde de points affecté au permis de conduire de M. A… s’établit à 2 sur 12 ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 février 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques17/11/2015V < 20 km/hPV-1AMnon09/09/2016V < 20 km/hPV-1AMnonAttestation de paiement du 10/09/202422/11/2016V < 20 km/hPV-1AMnonAttestation de paiement du 10/09/202411/01/2017V < 20 km/hPV-1AMnonAttestation de paiement du 10/09/202422/02/2017V < 20 km/hPV-1AMnonAttestation de paiement du 10/09/202413/03/2017V < 20 km/hPV-1AMnonAttestation de paiement du 10/09/202421/03/2017V < 20 km/hPV-1AMnonAttestation de paiement du 10/09/202429/05/2017V < 20 km/hPV-1AMnonAttestation de paiement du 10/09/202403/06/2017V < 20 km/hPV-1AMnonAttestation de paiement du 10/09/2024Stage de récupération+4 le 28/01/2018 08/08/2017Feu rougePVE-4AMnonPV avec interpellation ; signé Stage de récupération+4 le 03/01/201910/09/2018V < 20 km/hPV-1AMnonAttestation de paiement du 10/09/202422/07/2019Feu rougePVE-4AMnonPV sans interpellation ; ACO du 30/07/2019 remis en poste à la même date ; retour NPAI « NON »Stage de récupération+4 le 09/02/202026/09/2019Feu rouge ou clignotant PVE-4AMnonPV avec interpellation ; signé Stage de récupération +4 le 14/04/202123/03/2021Feu rouge ou clignotant PVE-4AMnonPV avec interpellation ; « refus de signer »Stage de récupération+4 le 03/06/202203/07/2023V < 20 km/hPV-1AMnon27/10/2023V > 20 km/hPV-2AMnon05/06/2023Téléphone PVE-3AM+3Supprimé du R2I édité le 16 janvier 2025 ; non-lieu TOTAL17 infractions-32+ 23
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 5 juillet 1954, s’est vu successivement retirer 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 4, 4, 4, 1, 2 et 3 points (soit 32 points en tout) à la suite de 17 infractions routières commises respectivement les 17 novembre 2015, 9 septembre 2016, 22 novembre 2016, 11 janvier 2017, 22 février 2017, 13 mars 2017, 21 mars 2017, 29 mai 2017, 3 juin 2017, 8 août 2017, 10 septembre 2018, 22 juillet 2019, 26 septembre 2019, 23 mars 2021, 3 juillet 2023, 27 octobre 2023 et 5 juin 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 12 juin 2024, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Le requérant a alors saisi le bureau national des droits à conduire du ministère de l’Intérieur d’un recours gracieux notifié le 8 juillet 2024, qui n’a pas fait l’objet de réponse. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 12 juin 2024 ainsi que des 17 décisions de retrait de points y figurant.
Sur l’étendue du litige :
2. L’infraction du 5 juin 2023 ayant donné lieu à un retrait de 3 points a été supprimée du dossier du permis de conduire du requérant, ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) édité le 16 janvier 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Il s’en déduit que cette décision de retrait de 3 points doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête. De même, il résulte du même document R2I que le solde de points affecté sur le permis de conduire de M. A… est égal à 2 points et n’est donc plus nul à la date du 16 janvier 2025. Il s’en déduit que la décision « 48 SI » du 12 juin 2024 constatant le solde de points nul du permis de conduire du requérant doit également être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’ensemble de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Restent donc en litige les décisions de retraits de 28 points consécutives aux 16 infractions constatées les 17 novembre 2015, 9 septembre 2016, 22 novembre 2016, 11 janvier 2017, 22 février 2017, 13 mars 2017, 21 mars 2017, 29 mai 2017, 3 juin 2017, 8 août 2017, 10 septembre 2018, 22 juillet 2019, 26 septembre 2019, 23 mars 2021, 3 juillet 2023 et 27 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
4. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. A… est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A… soutient que les différents retraits de points litigieux ne lui étant pas opposables puisqu’ils ne lui ont pas été notifiés, il dispose de 12 points sur son permis de conduire. Toutefois, il résulte de ce qui a été développé au point précédent que les retraits de points sont opposables à M. A… ; ce deuxième moyen sera donc écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
7. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
8. Enfin, il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de cette omission, de rechercher si, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment, le cas échéant, de l’information dont l’intéressé a bénéficié à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes, elle a eu pour effet de priver l’intéressé de la garantie instituée par la loi.
S’agissant des 3 infractions des 8 août 2017, 26 septembre 2019 et 23 mars 2021 :
9. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 3 infractions des 8 août 2017, 26 septembre 2019 et 23 mars 2021 ayant entrainé la perte de 12 points ont été relevées au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie des procès-verbaux d’infraction mentionnant l’identité du conducteur. Par suite, la signature apposée par l’intéressé, s’agissant des infractions des 8 août 2017 et 26 septembre 2019, ou la mention « refus de signer », s’agissant de l’infraction du 23 mars 2021, conservées par voie électronique, établissent, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant des 3 infractions des 8 août 2017, 26 septembre 2019 et 23 mars 2021.
10. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que ces 3 infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Or, le requérant n’établit pas avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 22 juillet 2019 :
11. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 22 juillet 2019 ayant entrainé la perte de 4 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation du conducteur ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’infraction produit par le ministre en défense qui ne fait pas mention de l’identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention (ACO) comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A…. Il résulte effectivement des pièces produites en défense qu’un avis de contravention (ACO) a été adressé à ce dernier par pli du 30 juillet 2019 qui n’est pas revenu à son destinataire avec la mention NPAI (pour « n’habite plus à l’adresse indiquée »). Il s’ensuit que cet ACO est réputé avoir été réceptionné par M. A…. Cet ACO formalisé sur formulaire-type comporte l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction 22 juillet 2019. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de points sera écarté comme infondé s’agissant de l’infractions du 22 juillet 2019.
12. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant n’établit pas avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant des 9 infractions des 9 septembre 2016, 22 novembre 2016, 11 janvier 2017, 22 février 2017, 13 mars 2017, 21 mars 2017, 29 mai 2017, 3 juin 2017 et 10 septembre 2018 :
13. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 9 infractions des 9 septembre 2016, 22 novembre 2016, 11 janvier 2017, 22 février 2017, 13 mars 2017, 21 mars 2017, 29 mai 2017, 3 juin 2017 et 10 septembre 2018 constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A…. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant de ces avis d’AFM en produisant les attestations de paiement de ces AFM en date du 10 septembre 2024, attestations établies par le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé (TCA). Et le requérant ne démontre ni ne soutient que ce paiement résulterait de la mise en œuvre par la TCA d’une procédure de recouvrement forcé du type saisie à tiers détenteur. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant des 9 infractions des 9 septembre 2016, 22 novembre 2016, 11 janvier 2017, 22 février 2017, 13 mars 2017, 21 mars 2017, 29 mai 2017, 3 juin 2017 et 10 septembre 2018.
14. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant des 3 infractions des 17 novembre 2015, 3 juillet 2023 et 27 octobre 2023 :
15. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 3 infractions des 17 novembre 2015, 3 juillet 2023 et 27 octobre 2023, totalisante une perte de 4 points, constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A….
16. Toutefois, le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l’intéressé de ces différents courriers. Et s’il résulte de ce qui a été développé au point 13 que le requérant a bien été destinataire d’avis d’AFM pour les infractions des 9 septembre 2016, 22 novembre 2016, 11 janvier 2017, 22 février 2017, 13 mars 2017, 21 mars 2017, 29 mai 2017, 3 juin 2017 et 10 septembre 2018 qui sont de même nature, l’intéressé n’avait pu bénéficier à l’occasion de ces infractions, postérieures à l’infraction constatée le 17 novembre 2015 et plus de 4 années antérieures aux infractions constatées les 3 juillet 2023 et 27 octobre 2023, de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celle relative au traitement automatisé des points. Il s’ensuit que l’administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant des infractions des 17 novembre 2015, 3 juillet 2023 et 27 octobre 2023 ; par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les décisions de retraits de points consécutives à ces infractions sont illégales et doivent être annulées.
Sur les conclusions accessoires :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » Les annulations prononcées au point précédent impliquent nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. A… les 4 points illégalement retirés suite aux infractions des 17 novembre 2015, 3 juillet 2023 et 27 octobre 2023, et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A… demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 5 juin 2023 ni sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle référencée « 48 SI » du 12 juin 2024.
Article 2 : Les 3 décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 17 novembre 2015, 3 juillet 2023 et 27 octobre 2023 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. A… les points illégalement retirés suite aux infractions des 17 novembre 2015, 3 juillet 2023 et 27 octobre 2023 et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président,
SIGNE
C. FreydefontLa greffière,
SIGNE
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Défense ·
- Infraction routière ·
- Recours administratif ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Système de santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médicaments ·
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Centre hospitalier ·
- Vol ·
- Fait ·
- Révocation ·
- Directeur général ·
- Sursis ·
- Exclusion
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Utilisation du sol ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Résidence ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Échange ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Police ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Exécution forcée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Centrale ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Aide
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.