Rejet 19 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 19 déc. 2023, n° 2201837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 3 septembre 2021, N° 2101716 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2022 et le 30 novembre 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la convention d’occupation temporaire du 13 août 2021 et son avenant de prolongation du 8 mars 2022, conclues entre la commune de Saint-Georges-de-Didonne et la société anonyme (SA) La Poste Immo et portant sur l’occupation de locaux sis 9 rue de la République ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Georges-de-Didonne de prendre toutes mesures utiles, même d’office, afin d’empêcher la vente de l’immeuble concerné dans les conditions prévues par la convention d’occupation et son avenant en litige.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir dès lors que, en tant que conseiller municipal, il est fondé à attaquer tout contrat ou un avant-contrat dont il a connaissance s’il en suspecte l’illégalité ;
— sa requête n’est pas tardive, dès lors qu’il est établi qu’il n’a eu connaissance du contenu de l’avenant au contrat d’occupation temporaire signé le 8 mars 2022, puis de la convention initiale signée le 13 août 2021 respectivement les 21 juin 2022 et 1er juillet 2022, dates auxquelles il a reçu les documents précités par courriel ;
— les conventions d’occupation précaire et révocable au profit de la Poste du 13 août 2021 et du 8 mars 2022 sont illégales dès lors qu’elles constituent une promesse de vente et qu’elles sont signées par le maire, sans que ce dernier ait reçu délégation de compétence de la part du conseil municipal, conformément aux dispositions des articles L. 2121-29 et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales et ne sont pas conformes à l’autorité de la chose jugée suite à l’ordonnance de référé du 3 septembre 2021 ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ces contrats auraient dû être portés à la connaissance du conseil municipal et auraient dû faire l’objet d’une délibération, ce qui a nui à l’information des conseillers municipaux ;
— la convention d’occupation temporaire, en s’appuyant sur une promesse de vente fixant une possibilité de vente de l’immeuble, après une période de location avec paiement d’un loyer, dans des conditions de droit commun, méconnaît également le principe de l’incessibilité de la propriété publique à vil prix ainsi que la prohibition plus générale des libéralités ; une collectivité publique ne peut céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé que lorsque la cession est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes ; en l’espèce, la commune ne démontre ni même n’allègue un motif d’intérêt général ou des contreparties suffisantes ; la méthode d’estimation prévue dans la convention d’occupation temporaire pour le calcul du prix de cession du bâtiment ne saurait déterminer par anticipation la valeur réelle du bien cédé par la commune ; aucune clause de révision du loyer n’avait été prévue dans la convention originelle du 5 juillet 1996 ;
— aucune mesure de publicité préalable ou de mise en concurrence préalable n’a été prise, alors que celle-ci était pourtant nécessaire tant pour la convention d’occupation temporaire du 13 août 2021 que pour l’avenant du 8 mars 2022, ce qui aurait en l’espèce permis aux conseillers municipaux d’être informés de l’existence de cette convention ;
— la promesse de vente contient une clause exorbitante du droit commun au seul bénéfice d’un groupe privé et au détriment de la commune, dès lors que la convention d’occupation temporaire porte sur un bien spécialement aménagé pour accueillir un service public (service postal) ;
— les conventions ne fixent pas un prix certain à la vente, dès lors que l’article 11 indique que le montant des revenus de location, eux-mêmes conditionnés à la durée d’occupation laissée à la libre appréciation du groupe privé La Poste, ne permettent pas de déterminer un prix de vente certain ;
— la « promesse de vente » est dépourvue de cause licite et est donc, conformément aux dispositions de l’article 1131 du code civil, sans effet ;
— le conseil municipal n’a pu délibérer sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles ; ainsi, la convention litigieuse viole les dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales et est entachée d’incompétence, d’erreur de droit et de défaut de base légale ; contrairement à ce que soutiennent la commune et la société Poste Immo, le bien en question ne fait l’objet d’aucune indivision et d’aucune copropriété ; la promesse de vente a été prise par une personne incompétente pour en connaître et ne comporte aucune mention d’enregistrement et, par l’effet de la loi, ne peut avoir aucune valeur ; en conséquence, le bien en question, qui appartient au domaine public de la commune, aurait dû faire l’objet d’un acte de déclassement et est en l’état inaliénable ; le versement des loyers ne pouvait justifier une réduction du prix de cession ; en tout état de cause, la vente à vil prix d’un bien à une société commerciale appartenant à une commune est interdite.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, la société anonyme (SA) La Poste immo, représentée par Me Poisson, conclut au rejet de la requête et sollicite le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que, à titre principal, les litiges relatifs aux conventions d’occupation du domaine privé relèvent de la compétence du juge judiciaire et que, à titre subsidiaire, la requête est tardive, dès lors que le recours n’a pas été introduit dans le délai de deux mois suivant la publicité des conventions litigieuses ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la commune de Saint-Georges-de-Didonne, représentée par Me Lopès, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive, dès lors qu’elle n’a pas été introduite dans le délai de douze mois suivant la connaissance acquise par le requérant de la convention d’occupation temporaire du 13 août 2021, lors de la réunion de la commission des finances du 23 avril 2021, au cours de laquelle cette convention a été discutée, et lors de la séance du conseil municipal du 6 mai 2021 au cours de laquelle la conclusion de ladite convention a été autorisée ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations ente le public et l’administration ;
— la loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pipart,
— les conclusions de M. Revel, rapporteur public,
— et les observations de Me Lopes, représentant la commune de Saint-Georges-de-Didonne et de Me Poisson, représentant la SA La Poste immo.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la commune de Saint-Georges-de-Didonne a procédé entre 1993 et 1996, conjointement avec l’Office public départemental d’habitations à loyer modéré de la Charente-Maritime, à la construction d’un ensemble de bâtiments d’un étage sur rez-de-chaussée, sis entre la rue Jean-Pierre Coulon et la rue de la République. Cet ensemble de bâtiments a fait l’objet le 17 novembre 1995 d’une division en différents lots de copropriété aux termes duquel la commune est notamment devenue propriétaire du lot n° 1, qui comprend au rez-de-chaussée du n° 9 rue de la République un local professionnel destiné à l’accueil d’un bureau de poste et, à l’étage, un logement de fonctions pour le receveur, des lots n°s 3, 7 et 8, affectés à la circulation publique et aux espaces verts, ainsi que du lot n° 5 correspondant au garage destiné au receveur de La Poste. Par un contrat de location signé le 5 juillet 1996 entre le maire de Saint-Georges-de-Didonne et le directeur technique de l’établissement public national de La Poste, une partie de ces locaux d’une surface bâtie de 406 m² et d’une surface non bâtie de 70 m², a été louée à cet établissement pour une durée de vingt-cinq ans à compter du 18 novembre 1995, en contrepartie d’un loyer annuel de 222 268 francs hors taxes. Le même jour, les mêmes parties ont signé une promesse de vente stipulant que les biens loués seraient, au terme de la convention de location susmentionnée, vendus à La Poste pour un franc symbolique si celle-ci avisait le bailleur de sa volonté d’acquérir le bien au plus tard six mois avant la date d’expiration du bail, soit avant le 18 mai 2020. Par un courrier en date du 17 mai 2020, la SA La Poste a procédé à la levée de cette option d’achat. Par une première délibération du 6 mai 2021, le conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne a donné pouvoir au maire pour procéder à la signature de l’acte de vente du bâtiment dont s’agit à la société anonyme (SA) La Poste immo. Par une ordonnance n° 2101716 du 3 septembre 2021, la juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cette délibération. Le Conseil d’Etat n’ayant pas admis le pourvoi de la commune contre cette ordonnance, le conseil municipal de Saint-Georges-de-Didonne a, par une nouvelle délibération du 14 septembre 2023, d’une part, abrogé sa délibération du 6 mai 2021, d’autre part, approuvé la levée d’option d’achat telle que prévue dans la promesse de vente signée avec La Poste le 5 juillet 1996 et, enfin, donné pouvoir au maire pour effectuer l’ensemble des démarches permettant la réalisation de cette transaction. Entretemps, les deux parties avaient signé deux conventions d’occupation temporaire du 13 août 2021 et du 8 mars 2022 portant sur l’occupation des locaux précités, dans l’attente de la réalisation de la vente. M. B demande l’annulation de ces deux conventions.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la SA La Poste immo :
2. En premier lieu, les règles essentielles du régime de la copropriété sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu’avec les caractères des ouvrages publics. Par suite, des locaux construits par une commune, fût-ce pour les besoins du service public de la Poste, dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, n’appartiennent pas au domaine public et ne peuvent être regardés comme constituant un ouvrage public. Ainsi, les locaux mis à disposition dans le cadre des conventions litigieuses, qui, comme il a été dit au point 1, relèvent du régime de la copropriété, appartiennent au domaine privé de la commune de Saint-Georges-de-Didonne.
3. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le prix de vente soit fixé dans les clauses des conventions litigieuses ne constitue pas une clause exorbitante du droit commun. Si les articles 13 de ces deux contrats désignent le tribunal administratif de Poitiers comme seul tribunal compétent pour trancher tout litige pouvant naître entre les parties, cette circonstance est également sans incidence sur la détermination de l’ordre juridictionnel compétent.
4. Dans ces conditions, la convention d’occupation temporaire du 13 août 2021 et son avenant de prolongation du 8 mars 2022 conclus entre la commune de Saint-Georges-de-Didonne et la société La Poste et portant sur l’occupation de locaux sis 9 rue de la République sont des contrats de droit privé et relèvent de la compétence du juge judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense par la SA La Poste immo et la commune de Saint-Georges-de-Didonne, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 800 euros à verser, d’une part, à la commune de Saint-Georges-de-Didonne et, d’autre part, à la SA La Poste immo au titre des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
Article 2 : M. B versera à la commune de Saint-Georges-de-Didonne et à la SA La Poste Immo, chacune une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Saint-Georges-de-Didonne et à la société anonyme La Poste immo.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
R. PIPART
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Incompétence ·
- Public ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Enregistrement ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Observateur ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- République d’haïti ·
- Archives ·
- Pays ·
- Vérification ·
- État
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Côte d'ivoire ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Apatride
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Personne publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Voirie ·
- Responsabilité sans faute ·
- Fins ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pension de retraite ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Tribunal compétent ·
- Militaire ·
- Ressort ·
- Assignation ·
- Action
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Compétence du tribunal ·
- Exception ·
- Terme ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Légalité externe ·
- Logement opposable ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-558 du 2 juillet 1990
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.