Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 sept. 2025, n° 2512286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme A C B représentée par Me Evreux, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 mai 2025 du préfet du Val-de-Marne en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à temps plein et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est présumée dès lors que le refus de délivrance de titre de séjour crée une rupture dans son droit au séjour et emporte de lourdes et immédiates conséquences sur ses conditions de vie actuelles ;
— il existe en outre, en l’état de l’instruction, des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
. il est entaché d’incompétence ;
. il est insuffisamment motivé ;
. il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
. il méconnaît les dispositions des articles L. 432-13, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
. l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est déjà suspendue en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 août 2025 sous le numéro 2512293 par laquelle Mme B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née en 1989, est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour et s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour successifs portant la mention « étudiant » puis, à compter de 2019, « travailleur temporaire », expirant en dernier lieu le 17 janvier 2025, dont elle a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, constatant que l’intéressée n’occupait plus d’emploi salarié légal sur le territoire français depuis 2023, étant célibataire sans enfant ne justifiant pas être dénuée d’attaches dans son pays d’origine où elle avait vécu jusqu’en 2008 et n’établissant pas de liens personnels et familiaux en France inscrits dans la durée et la stabilité ni d’une intégration professionnelle et sociale suffisante, a notamment rejeté cette dernière demande .Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant pas application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes, d’une part, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ». En l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour « travailleur temporaire », Mme B soutient que cette décision est entachée d’incompétence, insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen de sa situation, méconnaît les dispositions des articles L. 432-13, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Toutefois, aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte des constatations opérées au point 4 que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande de Mme B remplit la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à Me Evreux.
Fait à Melun, le 2 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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