Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2302180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n° 2302180, M. D… B…, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de désigner avant-dire droit un médecin expert afin d’établir si la consolidation de son accident de service est à prévoir et, le cas échéant, à quelle date, et de préciser son taux d’invalidité ;
2°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sud-est a fixé la date de consolidation de son état de santé au 27 septembre 2022, son taux d’invalidité à 15 % et a considéré que les arrêts de travail postérieurs à cette date de consolidation seraient qualifiés en congés de maladie ordinaire ;
3°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sud-est a rejeté son recours gracieux ;
4°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle le ministre de la justice a rejeté son recours hiérarchique ;
5°) d’enjoindre au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sud-est de requalifier son absence en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 27 septembre 2022 ;
6°) d’enjoindre au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sud-est de réexaminer la date de consolidation de son accident de service et son taux d’invalidité ;
7°) d’enjoindre au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sud-est de lui communiquer l’intégralité des expertises médicales du 27 septembre 2022 et du 27 mars 2023 ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- la requête est recevable s’agissant de la décision du 3 octobre 2022, laquelle comporte des informations erronées en ce qui concerne les voies et délais de recours ; M. B… a introduit son recours contentieux dans le délai raisonnable d’un an ;
- la requête est également recevable s’agissant de la décision du 27 avril 2023 rejetant le recours hiérarchique de M. B…, laquelle ne peut être regardée comme purement confirmative de la décision précédente dès lors qu’elle se fonde sur des circonstances nouvelles ;
- les décisions du 3 octobre 2022 et du 27 avril 2023 ont été signées par des personnes incompétentes ;
- les décisions sont également dépourvues de motivation en droit et l’expertise jointe à la décision du 3 octobre 2022 ne contient aucune motivation en fait tandis qu’aucun rapport d’expertise n’est joint à la décision du 27 avril 2023 ;
- la décision du 27 avril 2023 est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’expertise médicale préalable ;
- les décisions en litige sont entachées d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne la date de consolidation de l’accident imputable au service, en présence de symptômes évolutifs et la consolidation au 27 septembre 2022 n’est pas justifiée ;
- la qualification de son absence en congé de maladie ordinaire à compter du 27 septembre 2022 est erronée en droit dès lors que la consolidation ne prive aucunement l’agent de son droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ce dernier ne pouvant prendre fin qu’en cas de guérison ou de mise à la retraite ; en l’espèce, M. B… n’est pas guéri ;
- la fixation du taux d’invalidité à 15 % est entachée d’une erreur d’appréciation car ce taux ne saurait être inférieur à 30 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II- Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023 sous le n° 2303239, M. D… B…, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse sud-est a prolongé son congé de maladie ordinaire du 10 juillet 2023 au 6 août 2023 inclus et lui a octroyé un demi-traitement du 29 décembre 2022 au 6 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice et à la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse sud-est de requalifier son congé de maladie ordinaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de lui attribuer un plein traitement à compter du 28 décembre 2022 et jusqu’à la reprise de service ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;
- l’arrêté attaqué n’est pas signé en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté est privé de base légale en raison de l’illégalité des décisions du 3 octobre 2022 et du 27 avril 2023, contestées dans l’instance n° 2302180 et entachées d’une erreur d’appréciation quant à la date de consolidation de l’accident de service et d’une erreur de droit ;
- l’arrêté attaqué est lui-même entaché d’une erreur de droit quant à la qualification de la prolongation de son congé en congé pour maladie ordinaire et d’une autre erreur de droit tirée de la prolongation de la rémunération à demi-traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 :
-le rapport de M. Riffard,
-les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
-les observations de Me Carmier, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, éducateur de premier grade de la protection judiciaire de la jeunesse, affecté au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Toulon centre, a été victime le 7 novembre 2019 d’un accident sur son lieu de travail qui a été reconnu imputable au service par décision du 29 juin 2020. Le 27 septembre 2022, l’intéressé a fait l’objet d’une expertise médicale qui a conclu à une névrose traumatique et a fixé la date de consolidation de son état de santé au 27 septembre 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %. Par une décision du 3 octobre 2022, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sud-est a considéré que les arrêts de travail postérieurs au 27 septembre 2022 seraient pris en compte au titre de la maladie ordinaire et a informé M. B… qu’il devait solliciter une allocation temporaire d’invalidité. Le recours gracieux formé le 18 octobre 2022 à l’encontre de cette décision a été rejeté par une décision de l’employeur du 7 novembre suivant. Le 27 mars 2023, M. B… a fait l’objet d’une nouvelle expertise médicale qui a confirmé que l’état de santé consécutif à l’accident de service pouvait être considéré comme consolidé à compter du 27 septembre 2022 et qui a exclu l’hypothèse d’une rechute. Puis, par une décision du 27 avril 2023 notifiée le 11 mai suivant, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté le recours hiérarchique formé le 10 janvier 2023 par M. B…. Enfin, par un arrêté du 17 juillet 2023, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse sud-est a prolongé le congé de maladie ordinaire du 10 juillet 2023 au 6 août 2023 inclus avec demi-traitement à compter du 29 décembre 2022.
2. Les requêtes susvisées n° 2302180 et n° 2303239, présentées par M. B…, sont relatives à la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2302180 :
3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux ou un recours hiérarchique et de ne former un recours contentieux que lorsque ce recours préalable a été rejeté. L’exercice d’un tel recours n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision ou son supérieur hiérarchique à reconsidérer la position de l’administration, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux ou d’un recours hiérarchique doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours administratif dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
En ce qui concerne la décision du 3 octobre 2022 fixant la date de consolidation de l’état de santé de M. B… au 27 septembre 2022 et un taux d’invalidité de 15 % :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. Si la décision du 3 octobre 2022 se réfère à l’expertise médicale jointe dont elle s’approprie les termes, elle ne mentionne pas les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision n’est pas motivée en droit.
6. En second lieu, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance précitée du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017 et applicable à la date de l’accident de service dont a été victime M. B…, désormais codifié aux articles L. 822-18, L. 822-20 et L. 822-22 du code général de la fonction publique : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (…) / II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (…) / VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l’intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l’accident initial y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
8. En outre, la date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) qui a résulté d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été victime le 7 novembre 2019 d’un accident sur son lieu de travail qui a été reconnu imputable au service par une décision du 29 juin 2020. Le 27 septembre 2022, il a été examiné par le docteur C…, médecin-psychiatre agréé, qui a conclu à l’existence d’une névrose traumatique en lien direct et certain avec l’événement du 7 novembre 2019, à la consolidation de l’état de santé de l’intéressé à la date du 27 septembre 2022 et à la fixation d’un taux d’incapacité de 15 %. Sur le fondement de cette expertise médicale et par une décision du 3 octobre 2022, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sud-est a considéré que les arrêts de maladie et soins postérieurs au 27 septembre 2022 seraient pris en charge au titre des congés de maladie ordinaire dès lors que l’état de santé de M. B… était consolidé à cette date. Toutefois, comme il a été précisé aux points 7 et 8 du présent jugement, doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l’accident initial y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente. En outre, il ressort des termes mêmes de l’expertise médicale réalisée le 27 septembre 2022 à la demande de l’administration elle-même que le trouble de stress post-traumatique présenté par M. B… est bien imputable à l’accident de service survenu le 7 novembre 2019 et l’administration ne conteste d’ailleurs pas le lien direct et certain entre les arrêts de travail et soins postérieurs au 27 septembre 2022 et l’accident de service. Enfin, il ressort des pièces du dossier notamment de deux courriers du médecin-psychiatre traitant, datés du 27 septembre 2022 et du 21 mars 2023, de l’expertise médicale réalisée le 26 juillet 2023 par un médecin généraliste agréé et du compte-rendu d’expertise d’un médecin psychiatre daté du 10 mai 2024 que la pathologie de M. B… est évolutive et que son état de santé n’est pas consolidé. Par suite, la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sud-est a considéré que l’état de santé de M. B… était consolidé à la date du 27 septembre 2022 et a placé, par voie de conséquence, cet agent en congé de maladie ordinaire à compter de cette même date est entachée d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision du 7 novembre 2022 rejetant le recours gracieux de M. B… :
10. En premier lieu, les vices propres d’une décision portant rejet d’un recours administratif ne pouvant être utilement contestés, il y a lieu d’écarter comme inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 7 novembre 2022 rejetant le recours gracieux de M. B….
11. En second lieu, par adoption du motif exposé au point 9 du présent jugement, il y a lieu de juger que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle mentionne que la consolidation de l’état de santé de l’intéressé est acquise à la date du 27 septembre 2022 et que les arrêts de travail postérieurs à cette date doivent être pris en compte au titre d’un congé de maladie ordinaire.
En ce qui concerne la décision du 27 avril 2023 rejetant le recours hiérarchique de M. B… :
12. En premier lieu, les vices propres d’une décision portant rejet d’un recours administratif ne pouvant être utilement contestés, il y a lieu d’écarter comme inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 27 avril 2023 rejetant le recours hiérarchique de M. B….
13. En second lieu, par adoption du motif exposé au point 9 et repris au point 11 du présent jugement, il y a lieu de juger que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle mentionne que la consolidation de l’état de santé de l’intéressé est acquise à la date du 27 septembre 2022 et que les arrêts de travail postérieurs à cette date doivent être pris en compte au titre d’un congé de maladie ordinaire.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2302180 ni d’ordonner une expertise, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sud-est du 3 octobre 2022, de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux et de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 27 avril 2023 rejetant son recours hiérarchique.
En ce qui concerne la requête n° 2303239 :
15. Par adoption du motif exposé au point 9 et repris aux points 11 et 13 du présent jugement et en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu de juger que l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse sud-est a prolongé le congé de maladie ordinaire de M. B… du 10 juillet 2023 au 6 août 2023 inclus et lui a octroyé un demi-traitement du 29 décembre 2022 au 6 août 2023 est entaché d’une erreur de droit.
16. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2303239, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
18. Compte tenu des motifs précédemment retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, d’une part, que le ministre de la justice place M. B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 27 septembre 2022 au 6 août 2023 inclus et fixe son taux d’invalidité dans l’hypothèse où son état serait désormais consolidé, d’autre part, en tire toutes les conséquences tant financières qu’en termes de reconstitution de carrière. Il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit fait injonction à l’administration de communiquer à M. B… l’intégralité des expertises médicales réalisées le 27 septembre 2022 et le 27 mars 2023, lesquelles au demeurant, ont été entièrement versées à l’instance par l’administration défenderesse.
Sur les frais du litige :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B… sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sud-est du 3 octobre 2022, la décision du 7 novembre 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté le recours gracieux de M. B… et la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 27 avril 2023 rejetant le recours hiérarchique de M. B… sont annulées.
Article 2 : L’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse sud-est a prolongé le congé de maladie ordinaire de M. B… du 10 juillet 2023 au 6 août 2023 inclus avec demi-traitement est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de placer M. B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 27 septembre 2022 au 6 août 2023 inclus, de fixer son taux d’invalidité dans l’hypothèse où son état de santé serait désormais consolidé et d’en tirer toutes les conséquences tant financières qu’en termes de reconstitution de carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse sud-est.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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