Désistement 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 févr. 2026, n° 2601719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de sa carte de résident ainsi que la décision portant refus de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction ;
2°)
d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, son attestation de prolongation d’instruction ayant expiré le 23 janvier 2026, elle se retrouve en situation irrégulière et risque de voir son contrat de travail suspendu faute d’un titre de séjour valide l’autorisant à travailler, cette situation emportant la perte de ses droits sociaux et la plaçant, avec ses trois enfants, dans une situation de grande précarité au regard de leurs conditions de vie et d’intégration en France ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation au regard des dispositions des articles L. 424-1, R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle réside en France depuis plus de dix ans avec ses enfants, qu’elle y a construit l’ensemble de sa vie personnelle et familiale et qu’elle exerce une activité professionnelle stable, continue et régulière, témoignant de son insertion sociale et économique durable sur le territoire français ;
elles sont prises en méconnaissance des articles L. 424-1, L. 433-2 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle bénéficie du statut de réfugié depuis plus de dix ans, qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour il y a plus d’un an, que son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 23 janvier 2026 et qu’elle n’a reçu depuis lors aucune réponse de l’administration, entraînant des difficultés dans sa situation professionnelle ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son intégration professionnelle, dès lors qu’elle bénéficie du statut de réfugié depuis plus de dix ans et qu’elle justifie d’une situation personnelle, professionnelle et d’une intégration stable et durable en France ;
elles sont prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale droits de l’enfant, dès lors qu’elle est mère de trois enfants mineurs, dont l’un est de nationalité française, dont elle assume seule et quotidiennement la charge effective, tant sur le plan matériel qu’éducatif ; par ailleurs, elle réside en France de manière continue et régulière depuis plus de dix ans ; cette situation engendre de graves conséquences sur ses droits sociaux, sa capacité à subvenir aux besoins essentiels de ses enfants ainsi que sur l’exercice de son activité professionnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce qui a été enregistrée le 6 février 2026.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2601718, enregistrée le 21 janvier 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 février 2026 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Chabauty, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B… à fin de suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, dès lors que la requérante n’établit pas avoir introduit par ailleurs une requête distincte à fin d’annulation de cette décision ;
-
les observations de Me Sangue, représentant Mme B…, qui :
renonce aux conclusions de la requérante tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction ;
maintient le surplus des conclusions de Mme B… et précise les moyens invoqués par cette dernière ;
-
les observations de Mme B… ;
-
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 24 mai 2015, Mme A… B…, ressortissante nigériane née le 25 février 1981, s’est vu délivrer une carte de résident portant la mention « réfugiée » valable jusqu’au 23 mai 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 24 juillet 2025 au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande ainsi que de la décision implicite de refus de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur l’étendue du litige :
Lors de l’audience publique du 10 février 2026, Mme B… a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Par ailleurs, la condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension, doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident. Dès lors, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent, la condition d’urgence est, en principe, constatée. Si, en défense, le préfet des Hauts-de-Seine produit une capture d’écran du fichier national des étrangers, ce document fait uniquement état de la remise à la requérante d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 juillet 2025 au 23 janvier 2026. Ce seul élément n’est donc pas de nature à renverser la présomption précitée, dès lors qu’il ressort de ce qui est énoncé au point précédent que la condition d’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par Mme B…, tiré de ce que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521 1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
La délivrance d’un titre de séjour, qui ne constitue pas un document de séjour ayant un caractère provisoire, ne peut être ordonnée qu’à l’occasion d’un jugement annulant une décision de refus de délivrance d’un tel titre. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent quant à l’office du juge des référés, les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident doivent être rejetées.
En deuxième lieu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « (…) L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
D’une part, et ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme B… a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il résulte de l’instruction que le titre de séjour dont la requérante était titulaire l’autorisait à travailler et que l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée a expiré le 23 janvier 2026. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, en application des dispositions combinées des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du même code, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B… à fin de suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de Mme B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de délivrer à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, cette dernière injonction étant assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Solidarité ·
- Bénéficiaire ·
- Revenu ·
- Suspension ·
- Département ·
- Versement ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Radiation ·
- Insertion sociale
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Apprentissage ·
- Étudiant ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Stagiaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Procédure spéciale ·
- Éloignement ·
- Livre ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Destination ·
- Statuer
- Administration ·
- Courriel ·
- Économie ·
- Apprentissage ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Erreur ·
- Entreprise ·
- Contrats ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Décision implicite ·
- Assainissement ·
- Maire ·
- Réseau
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Titre
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Hébergement ·
- Refus ·
- Région ·
- Langue ·
- Erreur de droit ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.