Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 8 avr. 2025, n° 2502101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502101 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme B A, représentée par Me Figueroa, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 522-1 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut d’avoir mis en œuvre une procédure contradictoire ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 522-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa situation familiale, de sa précarité et de la fragilité de son état psychologique ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabanne, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mars 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a refusé d’accorder à Mme A, ressortissante guinéenne, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par jugement n° 2501744 du 28 mars 2025, la magistrate désignée a annulé cette décision. Le 11 mars 2025, une nouvelle décision portant refus d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été opposée à Mme A par le directeur territorial de l’OFII pour le même motif. Par la présente instance, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
4. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A, le directeur territorial de l’OFII à Bordeaux a retenu que cette dernière a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Il se réfère également à l’avis du médecin de l’Office du 21 mars 2025 selon lequel l’intéressée ne justifierait que d’une priorité médicale de niveau 1 sans caractère d’urgence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est accompagnée de ses deux enfants mineurs, dont le dernier Fode est âgé de moins de quatre mois à la date de la décision attaquée. Un certificat médical établi le 20 mars 2025 par un médecin spécialisé confirme les troubles psychologiques de l’intéressée, laquelle est suivie en consultation psychiatrique tous les mois et bénéficie de visite à domicile d’une infirmière du service de psychiatrie de l’hôpital Charles Perrens pratiquement au même rythme. Elle fait valoir également sans être contredite que son compagnon et père de ses enfants est sans hébergement et ressource stable. Par suite, eu égard à la composition de la cellule familiale et notamment, de la présence d’un nourrisson et des troubles psychologiques de la requérante, l’OFII, en ne permettant pas à Mme A et ses enfants de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, a fait une appréciation manifestement erronée de sa vulnérabilité et a fait une inexacte application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2025 prise par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à la requérante à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en lui versant notamment l’allocation pour demandeur d’asile due à compter du 11 mars 2025. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Figueroa, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Figueroa d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement par l’OFII.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 11 mars 2025 du directeur territorial de l’OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 11 mars 2025, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Figueroa, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Figueroa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement par l’OFII.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Figueroa.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. CABANNELa greffière,
C GIOFFRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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