Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 25 févr. 2026, n° 2500134 |
|---|---|
| Numéro : | 2500134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mathurin-Kancel demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a retiré le titre de séjour temporaire « étudiant », valable pour la période du 6 novembre 2024 au 5 novembre 2025, et refusé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; à titre subsidiaire, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; en tout état de cause, mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Mathurin-Kancel en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation, a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un courrier du 22 octobre 2025 et un échange de courriels entre les deux avocats, Me Lejeune indique se substituer en lieu et place de Me Mathurin-Kancel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en précisant que celle-ci est irrecevable car tardive.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Lejeune demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a retiré le titre de séjour temporaire « étudiant », valable pour la période du 6 novembre 2024 au 5 novembre 2025, a refusé le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours n’est pas tardif et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées, dépourvues d’un examen sérieux de la situation, méconnaissent l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en tachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance de renvoi en date du 19 septembre 2025 du président du tribunal administratif de Paris, la requête de M. B… A… a été attribuée au tribunal administratif de Saint-Martin.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…).».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 421-7 du même code : « (…) Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif (…) de Saint-Martin, (…) ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège des tribunaux administratifs de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fixé à Basse-Terre ».
3. Si un requérant conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 3 avril 2025, a été envoyé par lettre recommandée sous le numéro postal 1A21704813246, comme en attestent le suivi de la poste et le bordereau de départ versés aux débats, à la seule adresse indiquée par le requérant aux services de la préfecture. Il résulte de la lecture du suivi de la poste que M. A… a été avisé de courrier le 15 avril 2025 et que celui-ci a été renvoyé à son expéditeur le 10 mai 2025. Faute pour l’intéressé d’avoir retiré le pli dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, l’arrêté préfectoral litigieux doit être regardé comme régulièrement notifié à la date de présentation du pli, soit le 15 avril 2025. En introduisant sa requête devant le tribunal administratif de Paris seulement le 6 août 2025, M. A… a tardivement contesté l’arrêté en litige au regard des dispositions citées au point 2. La circonstance que l’arrêté attaqué mentionnerait un délai de recours de 30 jours au lieu du délai d’un mois, ou que l’arrêté du 16 juillet 2025 portant assignation à résidence indiquerait que l’arrêté du 3 avril 2025 lui aurait été notifié le 16 juillet 2025, est en l’espèce sans incidence sur la tardiveté du recours.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Copie sera notifiée au préfet de la Guadeloupe et au préfet de Saint Barthelemy et Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 25 février 2026.
Le vice-président,
Signé
J.-L. SANTONI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
L. LUBINO
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