Annulation 10 mars 2025
Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2504143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 mars 2025, N° 2502237 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B D, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’obligation de pointage tous les mardis et jeudis au centre de rétention administrative est disproportionnée ;
— il est illégal par la voie de l’exception d’illégalité de la décision d’éloignement qui la fonde, cette décision étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— le jugement n° 2502237 du 10 mars 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Lors de l’audience publique du 25 avril 2025, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Ollivaux, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant algérien né le 10 juillet 1991 à Ouled Fares, a fait l’objet d’un arrêté du 22 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2502237 du 10 mars 2025, le tribunal administratif de Marseille a confirmé la légalité des décisions d’éloignement, de fixation du pays de renvoi et d’assignation à résidence mais a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A C, qui bénéficiait, en sa qualité de cheffe de la section éloignement du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile (BECA) à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2025-02-06-00002 du préfet de ce département du 06 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°13-2025-050 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que les décisions d’assignation à résidence ou leurs prolongations, prises à l’encontre d’étrangers en situation irrégulière, n’ont pour seul objet que de permettre de mettre à exécution une décision d’éloignement préalablement édictée par l’autorité administrative. Ces décisions affectant potentiellement le maintien des liens des assignés à résidence avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En se bornant à alléguer que son père et son frère résident à Marseille, sans le justifier, et à produire une promesse d’embauche par une entreprise de maçonnerie générale, en qualité de couvreur étancheur à compter du 25 février 2025, postérieure à la décision d’éloignement fondant l’arrêté en litige, et à produire des preuves de virements émanant d’employeurs pour des emplois non déclarés depuis fin 2022 pour des entreprises de maçonnerie, le requérant n’établit pas que l’arrêté en litige porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs et eu égard à l’importance que la mesure d’éloignement puisse être exécutée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision de disproportion en lui imposant une obligation bihebdomadaire de se présenter au centre de rétention administrative pendant la durée de la mesure en litige.
9. En dernier lieu, une exception d’illégalité soulevée à l’encontre d’une décision individuelle n’est recevable que tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
10. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que par un arrêté du 22 février 2025 le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Si le requérant soutient avoir formé un recours contre cette décision, cette circonstance ne privait pas le préfet de la possibilité d’ordonner son assignation à résidence avant l’issue dudit recours. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision aurait été prise à la suite de ce recours, ni que le délai de recours contre cette décision serait expiré, la décision d’éloignement du 22 février 2025 n’est pas encore définitive ni irrévocable et M. D peut invoquer l’illégalité de cette décision par la voie de l’exception.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d’éloignement du 22 février 2025 aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intéressé ne justifiant pas d’une insertion professionnelle notable, celle-ci étant en tout état de cause récente, et ne démontrant pas ce qu’il allègue s’agissant de ses attaches familiales en France. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté en litige par voie d’exception d’illégalité de la décision d’éloignement sur laquelle il se fonde doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que les conclusions de la requête relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée
Signé
J. Ollivaux
Le greffier
Signé
T. MarconLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Action sociale ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Zone urbaine ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Classes ·
- Abrogation ·
- Erreur ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Rejet ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Apprentissage ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- L'etat ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile
- Enseignement ·
- Service ·
- Enseignant ·
- L'etat ·
- Hebdomadaire ·
- Professeur ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Chiropracteur ·
- Urgence ·
- Agence régionale ·
- Juge des référés ·
- Île-de-france ·
- Stage ·
- Compensation ·
- Santé ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communication audiovisuelle ·
- Justice administrative ·
- Radio ·
- Liberté de communication ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Communication au public ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Service
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Protection des libertés ·
- Téléphone ·
- Centre pénitentiaire ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ville ·
- Verger ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Vienne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.