Désistement 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 sept. 2025, n° 2505896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 relatif aux horaires de fonctionnement des établissements titulaires de licence de vente à emporter et à la vente à emporter de boissons alcoolisées au sein du secteur Masséna – Solférino.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2505451 du 1er juillet 2025 du juge des référés du tribunal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; /()/ « . En outre, l’article R. 612-5-2 du même code dispose que : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté (). ".
2. Par une ordonnance n° 2505451 du 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le maire de Lille a interdit la vente de boissons alcoolisées, au motif notamment qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. A défaut d’avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de rejet intervenue le 1er juillet 2025 ainsi que l’invitait à le faire le courrier de notification de cette ordonnance, et en l’absence de pourvoi en cassation, M. A est réputé s’en être désisté, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Lille.
Fait à Lille, le 8 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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