Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 mai 2026, n° 2607547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Rencontre et Amitié ( ARA ) Radio Gazelle |
|---|
Texte intégral
juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, l’association Rencontre et Amitié (ARA) Radio Gazelle, représentée par Me Pautot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision n° 2026-101 du 11 février 2026 de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) relative à la procédure de sanction engagée le 8 août 2025 à l’encontre de l’association Rencontre et amitié – JAAM France ;
2°) d’enjoindre à l’ARCOM de rétablir la fréquence 98.00 Mhz à Marseille à son profit ;
3°) de mettre à la charge de l’ARCOM la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce qu’elle la prive du droit d’émettre ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est également satisfaite, dès lors que cette décision n’est pas motivée, a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2607388.
Vu :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du même code : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) / 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation : (…) – l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, sous réserve des dispositions de l’article R. 311-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 311-2 de ce code : « La cour administrative d’appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 2° Des litiges relatifs aux décisions prises par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application des articles 28-1, 28-3 et 29 à 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l’exception de celles concernant les services de télévision à vocation nationale (…) ». L’article R. 522-8-1 de ce même code précise que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Aux termes de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, autorité publique indépendante, garantit l’exercice de la liberté de communication au public par voie électronique, dans les conditions définies par la présente loi. / Elle assure l’égalité de traitement ; (…) elle veille à favoriser la libre concurrence (…) ; elle veille à la qualité et à la diversité des programmes (…) ». Les articles 29 et 29-1 de la même loi définissent les conditions dans lesquelles l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), anciennement Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), autorise, respectivement, l’usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre et celui des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Aux termes de l’article 42 de cette loi : « Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 (…) ». Aux termes de l’article 42-1 de cette même loi : « Si la personne faisant l’objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre (…) une des sanctions suivantes : (…) 4° Le retrait de l’autorisation (…) ».
4. Par la présente requête, l’association Rencontre et Amitié (ARA) Radio Gazelle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision n° 2026-101 du 11 février 2026 de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) relative à la procédure de sanction engagée le 8 août 2025 à l’encontre de l’association Rencontre et amitié – JAAM France. Par cette décision, l’ARCOM a abrogé les décisions par lesquelles l’association Rencontre et amitié – JAAM France avait été autorisée à exploiter la fréquence 98.0 MHz à Marseille et la fréquence 201.072 MHz (canal 8D) dans la zone de Marseille local, au motif que les manquements reprochés justifient que soit prononcé le retrait de ces autorisations. Dès lors, en vertu des dispositions précitées du 4° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du juge des référés du Conseil d’Etat et non pas de celle du juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Par suite, il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Rencontre et Amitié (ARA) Radio Gazelle est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Rencontre et Amitié (ARA) Radio Gazelle.
Fait à Marseille, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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