Rejet 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mars 2026, n° 2606164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme C… B… épouse A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de tout document de séjour et de travail depuis le 15 janvier 2026, elle est dans une situation de grande précarité, en situation irrégulière sur le territoire français, sans pouvoir travailler, ni percevoir ses prestations ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Mme B… épouse A…, ressortissante bangladaise née le 4 juin 1996, a été titulaire, en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 mai 2023 au 24 mai 2025, portant la mention « vie privée et familiale", dont elle a sollicité le renouvellement le 5 mars 2025. Elle a été bénéficiaire, en dernier lieu, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 janvier 2026. Elle demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme B… épouse A… fait valoir qu’elle est, depuis le 15 janvier 2026, dans une situation de grande précarité, en situation irrégulière sur le territoire français, sans pouvoir travailler, ni percevoir ses prestations auxquelles elle a droit. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, à caractériser une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… épouse A… doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Fait à Montreuil, le 21 mars 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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