Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2025, n° 2433344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A, représentée par
Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant protégé ;
3°) d’enjoindre à la préfecture compétente de lui délivrer à titre principal une carte de séjour pluriannuelle à titre provisoire et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à titre subsidiaire à la préfecture compétente de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me de Sèze qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet de police conclut au non- lieu à statuer dès lors que postérieurement à l’introduction de la requête, M. A a été mis en possession d’une carte pluriannuelle valable du 14 février 2025 au 13 février 2029.
Par un acte, enregistré le 19 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 13 mai 2025, M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (); /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle en date du 13 mai 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le 18 décembre 2024, le préfet de police a convoqué le requérant afin de lui remettre une carte pluriannuelle valable du 14 février 2025 au 13 février 2029. Par un acte du 19 mars 2025, le requérant déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de la renonciation par Me de Sèze à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 800 euros à verser à Me de Sèze au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à Me de Sèze une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me de Sèze et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
Le vice-président de la 3e section,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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