Annulation 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 12 avr. 2024, n° 2310376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 septembre 2023, 11 mars 2024 et 18 mars 2024, M. B A, représenté par Me Sow, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 avril 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an mention « vie privée et familiale » ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elles sont insuffisamment motivées en fait et entachées d’un défaut d’examen complet ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens dirigés contre la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui oblige le préfet à saisir la commission du titre de séjour en cas de demande fondée sur l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Des pièces ont été enregistrées le 8 mars 2024.
Par une ordonnance du 1er mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara,
— et les observations de Me Sow, représentant M. A, non présent.
Deux notes en délibéré présentées pour M. A ont été enregistrées le 18 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 30 janvier 1994, est entré en France le 23 avril 2015 muni d’un visa Schengen court séjour. Le 30 janvier 2021 il s’est marié à Livry-Gargan avec une ressortissante française. Il a obtenu un titre de séjour d’une durée d’an en tant que conjoint de français, valable du 23 juin 2021 au 22 juin 2022. Par un arrêté du 6 avril 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint de français, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à 1'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ». Aux termes de l’article 6 de cet accord : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit: (.,) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié avec une ressortissante française depuis le 30 janvier 2021 et qu’ils disposent à leurs deux noms de quittances de loyer de septembre 2022 à juillet 2023, puis en octobre 2023, décembre 2023, janvier et février 2024, d’une attestation d’assurance-habitation valable du 1er juin 2023 au 30 juillet 2024, et d’attestations de versement de prestations de la caisse d’allocations familiales de juillet 2022 à juillet 2023. M. A verse également un témoignage de son épouse sur la communauté de vie du couple et sur les liens du requérant avec ses deux belles-filles mineures, par lequel elle affirme qu’il contribue à leur éducation, ainsi que quatre billets d’avion aller-retour datés de juillet 2022 ayant pour destination le pays d’origine de M. A et quinze photographies avec son épouse, leurs enfants et ses beaux-parents lors de leurs différentes sorties et vacances familiales. En outre, M. A a bénéficié d’un premier titre de séjour mention « vie privée et familiale » sans que la fraude au mariage ou la rupture de vie commune ne lui soit opposée par l’administration. En tout état de cause, l’authenticité du mariage du requérant et l’effectivité de sa communauté de vie avec son épouse ne sont pas contestées en défense dans le cadre du présent litige, l’administration ne mentionnant dans son arrêté que son mariage à une ressortissante française, sans examiner l’intensité de leur vie familiale. Dès lors, M. A est fondé à soutenir qu’il remplit les conditions prévues par les stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français.
4. En deuxième lieu, selon l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a commis des faits de recel en 2015, infraction classée sans suite après un rappel à la loi, et de conduite sans assurance en 2020 et en 2022, la première infraction ayant été classée sans suite après mise en conformité avec la loi par l’intéressé qui a souscrit à une assurance et la deuxième n’ayant pas été enregistrée au parquet de Bobigny au motif que l’intéressé doit s’acquitter d’une amende de six cent euros. Toutefois, ces faits, ancien s’agissant du premier délit et d’une gravité moindre pour les autres faits, ne caractérisent pas une menace à l’ordre public de nature à justifier le refus de renouvellement du certificat de résidence algérien d’un an opposé par le préfet. En outre, M. A apporte la preuve qu’il est à jour de ses obligations en matière d’assurance et de contributions sociales. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance regrettable que M. A n’apporte pas la preuve qu’il s’acquitte de l’amende pour récidive de conduite sans assurance, en estimant que la présence en France de l’intéressé était susceptible de constituer une menace à l’ordre public, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la décision portant refus de renouveler le certificat de résidence algérien dont était titulaire M. A doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l’arrêté en litige doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien d’un an mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Myara, président-rapporteur,
— M. Laforêt, premier conseiller,
— Mme. Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le président-rapporteur,
A. Myara
Le premier assesseur,
E. Laforêt
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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