Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 21 mai 2025, n° 2501018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025 sous le n° 2501018, M. B A sollicite l’attention de la juridiction concernant la demande d’autorisation de travail déposée par son futur employeur auprès des services de la préfecture du Doubs et demande de contraindre la préfecture à instruire sa demande dans les plus brefs délais.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. M. A saisit le tribunal d’une requête sans même préciser sur le fondement de quelle disposition il présente sa demande. S’il invoque une situation d’urgence et peut ainsi être regardé comme saisissant le juge des référés, ses écritures ne permettent pas de savoir clairement s’ils ont entendu saisir le tribunal d’un référé suspension, d’un référé liberté ou d’un référé mesures utiles, voire d’un autre référé, ni de s’assurer que les conditions propres à la mesure d’urgence vraiment recherchée seraient réellement satisfaites.
7. Par ailleurs, en admettant, comme cela semble probable, que M. A entende saisir le tribunal d’un référé mesures utiles, il résulte des termes mêmes de la requête que la demande d’autorisation de travail a été déposée le 8 avril 2025 et que ce dépôt a été confirmé par les services du ministère de l’intérieur avec la mention de son enregistrement. Ainsi, la demande de l’employeur de M. A est en cours d’instruction dans des délais ne révélant aucune carence de l’administration, qui n’est d’ailleurs ni démontrée ni même alléguée. Il ne résulte de l’instruction aucun délai d’instruction qui serait anormalement long, le délai d’intervention d’une éventuelle décision implicite de rejet n’étant pas même expiré. Dans ces conditions, alors même que la date prévisionnelle de début de contrat à durée indéterminée de M. A est envisagée le 5 mai 2025, la présente demande en référé ne répond pas à la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter, dans leur ensemble, les conclusions dont est saisi le tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2501018 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 21 mai 2025.
La juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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