Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 6 janv. 2026, n° 2407674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2023, signé le 6 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de tirer les conséquences du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le compte-rendu d’entretien professionnel n’a pas signé par son supérieur hiérarchique direct, ce qui l’a privé d’une garantie essentielle ;
- il n’a pas été prévenu au moins huit jours à l’avance de la date de l’entretien professionnel et celui-ci n’a pas été mené par sa supérieure hiérarchique directe ;
- le compte-rendu d’entretien professionnel contesté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation concernant ses aptitudes personnelles et de ses aptitudes professionnelles et techniques ; en outre aucun objectif ne lui a été imparti pour l’année à venir ; il y a une discordance ente la note et les appréciations générales ; enfin, la baisse de sa note prise dans sa globalité s’explique uniquement au regard des difficultés relationnelles qu’il a rencontrées avec sa supérieure hiérarchique directe ;
- le compte-rendu d’entretien professionnel contesté est entaché d’une erreur de fait dès lors que la baisse de sa note se fonde exclusivement sur les difficultés relationnelles avec sa cheffe de groupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée,
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, gardien de la paix affecté du 15 septembre 2022 au 31 août 2023 au sein de l’unité de service général du service de la police aux frontières terrestres de la direction zonale de la police aux frontières sud-est, et qui exerce depuis le 26 décembre 2023 les fonctions d’enquêteur chargé du traitement judiciaire des étrangers en situation irrégulière au sein de l’unité d’identification des détenus sur le site du centre de rétention administrative 1 de Lyon, demande l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2023, signé le 6 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle dont le compte-rendu lui est communiqué ». Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance. ». Aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ».
3. En premier lieu, M. A… soutient, ce qui n’est pas contesté en défense, qu’il n’a pas été convoqué au moins huit jours à l’avance à l’entretien professionnel du 6 juin 2024, en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 28 juillet 2010. Ainsi, et alors même qu’il aurait été informé oralement, à une date et dans des circonstances qui ne sont d’ailleurs pas précisées en défense, de la tenue de cet entretien, M. A… a été privé de la garantie tenant à la convocation à son entretien professionnel. Par suite, il est fondé à soutenir que le compte-rendu de l’entretien professionnel du 6 juin 2024 est entaché d’un vice de procédure, de nature à justifier son annulation.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’exemplaire de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2023 communiqué à M. A… n’a pas été signé par son supérieur hiérarchique direct, ni par l’autorité hiérarchique ayant formulé des observations. Alors que, s’agissant d’un vice de forme et non de procédure, il n’y a pas lieu de rechercher si en l’espèce ce vice a eu ou non une influence sur le sens de la décision contestée ni a privé l’intéressé d’une garantie, le compte rendu d’entretien professionnel contesté est entaché d’illégalité.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d’entretien professionnel communiqué à M. A… ne comporte pas d’évaluation de ses compétences professionnelles pour l’année 2023 et ne lui assigne aucun objectif pour l’année 2024. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l’appréciation portée sur sa manière de servir est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le compte rendu d’entretien professionnel de M. A… au titre de l’année 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
8. Eu égard aux motifs d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement l’établissement d’un nouveau compte rendu de l’évaluation professionnelle de M. A… au titre de l’année 2023. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de faire procéder au réexamen de la valeur professionnelle de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme à la charge de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu d’entretien professionnel de M. A… au titre de l’année 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de faire procéder au réexamen de la valeur professionnelle de M. A… au titre de l’année 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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