Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 mars 2026, n° 2517800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2025 et le 2 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son recours amiable.
Il soutient que ses enfants sont arrivés sur le territoire postérieurement à son recours amiable et qu’aucune incohérence ne peut ainsi être retenue dans son dossier.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 14 novembre 2025, la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de M. A….
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen n’est pas fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité auprès de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine une offre de logement dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 3 septembre 2025, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par M. A… tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ».
Si M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la commission de médiation des Hauts-de-Seine sur sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente sa demande de logement social, le préfet a produit une décision expresse en date du 3 septembre 2025 par laquelle il a été statué sur cette demande, qui doit être regardée comme la décision attaquée.
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté comme irrecevable le recours gracieux présenté par M. A… au motif que des incohérences existaient dans les informations fournies par l’intéressé, dès lors qu’il est apparu que six enfants étaient inscrits sur sa demande de logement social et non sur le recours amiable. M. A… fait valoir que ses enfants sont arrivés sur le territoire postérieurement à son recours amiable et qu’aucune incohérence ne peut ainsi être retenue dans son dossier. Toutefois, il n’établit pas avoir communiqué à la commission de médiation les informations nécessaires à l’examen de son recours avant que cette dernière ne statue. Par ailleurs, le préfet a produit en défense l’entier dossier du requérant, établissant l’incohérence retenue par la commission de médiation pour rejeter le recours de M. A…. Par suite, et pour ce seul motif, la commission de médiation pouvait rejeter comme irrecevable la demande de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre du logement et de la ville.
Copie en sera adressé au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition, la greffière
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