Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 4 nov. 2025, n° 2310320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310320 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Siber |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, la société civile immobilière Siber, représentée par Me Attal, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 8 367,35 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du refus d’exécution du jugement du tribunal de proximité d’Aubervilliers du 21 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité de l’Etat doit être engagée à compter du 7 avril 2023 du fait du refus de concours de la force publique ;
elle est fondée à solliciter une indemnité de 673,47 euros par mois correspondant à 557,47 euros d’indemnité d’occupation et 116 euros de provision sur charges ;
elle a subi un préjudice d’immobilisation qui peut être estimé à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet partiel de la requête.
Il soutient que :
l’Etat est uniquement redevable des indemnités d’occupation non réglées durant la période de responsabilité du 8 avril 2023 au 29 septembre 2023, date de libération des lieux ;
la société Siber ne peut prétendre à l’indemnisation d’un préjudice d’immobilisation dès lors qu’elle a également sollicité la réparation du préjudice lié à la perte des loyers.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian, conseiller,
- et les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Siber est propriétaire d’un appartement situé au 1, rue de la Haie Coq à Aubervilliers qui était loué depuis le 27 mars 1998 à M. A…. Par un jugement du 21 septembre 2022, le tribunal de proximité d’Aubervilliers a ordonné l’expulsion de M. A… et de M. B…, occupant sans droit ni titre des lieux, et les a condamnés solidairement à payer la somme de 1 830,57 euros au titre les loyers et charges impayés. Le 7 février 2023, le commissaire de justice a réquisitionné l’assistance de la force publique. Par un courrier du 11 mai 2023, la société Siber a formé une demande indemnitaire préalable en sollicitant l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du refus implicite de concours de la force publique. Par sa requête, la société requérante demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 8 367,35 euros en réparation de ce préjudice.
Sur le principe et la période de responsabilité :
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / (…) / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / (…) ». Aux termes de l’article L. 412-6 du même code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. / (…) ».
Il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l’Etat étant susceptible d’être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou sur des circonstances postérieures à la décision de justice ordonnant l’expulsion et faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine.
Si la période de responsabilité de l’Etat au titre d’un refus d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement s’achève en principe le jour où l’administration décide d’octroyer ce concours, elle ne prend fin qu’à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l’huissier ou justifié par des circonstances particulières.
Il résulte de l’instruction que le commissaire de justice mandaté par la société Siber pour procéder à l’exécution du jugement du 21 septembre 2022 a sollicité l’assistance de la force publique le 7 février 2023. Cette demande est restée sans réponse jusqu’au 11 septembre 2023 et s’est donc retrouvée, dans un premier temps, implicitement rejetée le 7 avril 2023. Dès lors, la responsabilité de l’Etat se trouve engagée pour faute à compter du 7 avril 2023 jusqu’au 29 septembre 2023, date non contestée de libération des lieux.
Sur les préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la perte financière de la société Siber, consécutive au refus d’octroi du concours de la force publique, a duré cinq mois et 22 jours jusqu’à la libération des lieux avec la mise en œuvre du concours de la force publique. Il résulte des écritures des parties que le juge judiciaire a fixé à 673,47 euros l’indemnisation d’occupation mensuelle. Dès lors, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la société Siber au titre des pertes de loyers et charges locatives, sur la période du 7 février au 29 septembre 2023 en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 3 861,23 euros au titre de ce préjudice.
En deuxième lieu, lorsque l’administration a refusé au propriétaire d’un local le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion d’occupants sans droits ni titre de ce local et qu’il est établi que ceux-ci ont spontanément quitté les lieux, la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée à l’égard du propriétaire, au titre des préjudices résultant pour lui de l’indisponibilité du local, que jusqu’à la date du départ des occupants. Ces préjudices peuvent ainsi naître, pour le propriétaire, de la perte d’une chance sérieuse de vendre son local au cours d’une certaine période et dans un délai raisonnable l’immeuble qu’il avait acquis. L’indemnisation du préjudice susceptible d’être né, pour le propriétaire, de l’impossibilité de vendre son local au cours d’une certaine période, lequel peut notamment résulter de la diminution de sa valeur vénale au cours de cette période, ou de l’impossibilité de tirer des revenus, pendant cette période, du placement de la somme attendue en paiement de la vente, ne saurait cependant se cumuler à l’indemnisation d’un préjudice locatif pour cette même période.
Il résulte de ce qui précède que la société Siber a été indemnisée de la perte de ses loyers. Or, le préjudice d’immobilisation dont elle demande l’indemnisation ne peut se cumuler, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, avec l’indemnisation de son préjudice locatif. Au demeurant, la société Siber n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un tel préjudice. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice d’immobilisation qu’elle allègue avoir subi.
Sur la subrogation :
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités alloués par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu’il condamne l’Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l’expulsion des occupants d’un local, le juge doit, au besoin d’office, subroger l’Etat dans la limite de l’indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l’Etat.
Le paiement des sommes dues est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits que la société Siber peut détenir sur les occupants du bien immobilier lui appartenant, situé 1, rue de la Haie Coq à Aubervilliers, au titre de l’occupation irrégulière de ce bien du 7 février au 29 septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Siber et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la société Siber la somme de 3 861,23 euros en réparation du préjudice subi à raison du défaut de concours de la force publique.
Article 2 : Le bénéfice de la condamnation prononcée à l’article 1er du présent jugement est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits que la société Siber peut détenir sur les occupants du bien immobilier lui appartenant, situé 1, rue de la Haie Coq à Aubervilliers, au titre de l’occupation irrégulière de ce bien du 7 février au 29 septembre 2023.
Article 3 : L’Etat versera à la société Siber une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Siber et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Le magistrat désigné,
P. BASTIAN
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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