Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 nov. 2024, n° 2411630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, M. B E demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision lui retirant son titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de retrait de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant trois ans :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces, enregistrées le 26 novembre 2024, ont été produites en défense par la préfète de l’Ain.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Gros,
— les observations Me Vernet, représentant M. E, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, à l’exception du vice d’incompétence, expressément abandonné, et ajoute que l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier s’agissant de l’état de santé et de la situation familiale du requérant, que les décisions lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle et l’obligeant à quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et, enfin, que la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation,
— les observations de M. E, assisté de Mme F, interprète en langue albanaise, qui indique que sa nièce aurait présenté des observations pour son compte en réponse au courrier du 5 septembre 2024, rappelle sa condition médicale, souligne qu’il prend soin de sa fille et qu’il est inenvisageable pour lui d’en être séparé et, interrogé sur ces points, précise que son ex compagne, Mme D, est de nationalité albanaise, qu’il n’a pas été poursuivi pour les faits de menace de mort et de violences sur cette dernière ayant conduit à son placement en garde à vue le 10 juin 2024 mais qu’il est, en revanche, convoqué devant le juge aux affaires familiales en mars 2025,
— et les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de l’Ain, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les décisions attaquées sont suffisamment motivées et procèdent d’un examen particulier de la situation de M. E, que le retrait de titre de séjour, intervenu à l’issue d’une procédure contradictoire, est justifié par la menace à l’ordre public constituée par l’intéressé, que la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors, d’une part, qu’il est séparé de la mère de sa fille, sur laquelle il a exercé des violences, qu’il ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de celle-ci ni ne pouvoir être soigné au Kosovo et, d’autre part, qu’il représente une menace pour l’ordre public, que cette décision n’est pas davantage contraire à l’intérêt supérieur de sa fille, à supposer le moyen soulevé, que le refus de délai de départ volontaire est fondé sur l’existence à la fois d’une menace à l’ordre public et d’un risque de fuite, caractérisé, pour ce dernier, au regard des circonstances visées aux 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, enfin, que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prononcée à l’encontre du requérant revêt, en l’espèce, un caractère proportionné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant kosovien né le 10 mars 1977, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. L’arrêté attaqué indique que " si lors de sa dernière audition, [M. E] a indiqué souffrir depuis peu d’une pathologie cardiaque pour laquelle une opération devra être programmée et suivre un traitement, () [il] n’a apporté aucune précision quant à la nature des traitements qui lui sont prescrits et n’établit pas être dans l’impossibilité de recevoir des soins appropriés dans son pays d’origine, où il aura accès à des établissements de santé et où de nombreux médicaments nécessaires à la prise en charge des pathologies cardiaques sont disponibles. « . L’arrêté attaqué rappelle également que la fille mineure du requérant bénéficie du » statut de réfugié « , avant d’exposer que l’intéressé » serait désormais séparé de sa concubine suite aux violences exercées « et que » n’ayant pas transmis de preuve permettant d’attester qu’il bénéficie de ressources légales sur le territoire, il ne justifie pas contribuer de manière effective à l’éducation et à l’entretien de son enfant, pour laquelle rien ne s’opposerait à ce qu’elle reste en France avec sa mère ". Dans ces conditions, M. E n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ne seraient pas suffisamment motivées sur ces points. Par ailleurs, les termes de ces décisions ne révèlent, à cet égard, aucun défaut d’examen de la situation personnelle du requérant telle qu’elle ressortait des éléments à la disposition de la préfète du Rhône.
En ce qui concerne la décision retirant le titre de séjour dont était titulaire M. E :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été condamné le 23 novembre 2023 à une peine de dix mois d’emprisonnement pour avoir donné des coups de poings à son ex compagne, Mme D, l’avoir agrippée à la gorge, l’avoir menacée avec un couteau de cuisine et l’avoir menacée de la brûler à l’acide le 7 septembre 2023. Cette peine a été assortie du sursis probatoire pendant deux ans. Il est constant que M. E n’a pas respecté l’obligation qui lui était faite, dans ce cadre, de s’abstenir de paraître au domicile de Mme D. A cet égard, son ex compagne a déclaré aux services de police avoir subi des coups au mois de janvier 2024 puis avoir fait l’objet d’insultes, de coups et de menaces de mort le 10 juin 2024, ayant conduit au placement en garde à vue du requérant, à son incarcération provisoire et, enfin, à la révocation, par un jugement du 21 juin 2024, du sursis accordé. Si M. E conteste les faits ainsi dénoncés par son ex compagne, qui n’auraient, selon lui, donné lieu à aucune poursuite, les déclarations de l’intéressée sont corroborées, s’agissant des faits remontant au mois de janvier 2024, par celles de sa fille A, et, en ce qui concerne les faits survenus le 10 juin 2024, par celles de sa mère. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que la présence en France de M. E constituait une menace pour l’ordre public et procéder, pour ce motif, au retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. E déclare être entré pour la dernière fois en France au début de l’année 2022, soit moins de trois ans avant la décision attaquée. S’il fait valoir qu’il est père d’une enfant, C, née le 22 juillet 2022 de son union avec Mme D et bénéficiaire, comme elle, de la protection subsidiaire, il ne justifie nullement de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de sa fille, laquelle ne saurait être présumée en l’absence de communauté de vie avérée, y compris pour la période précédant son incarcération, ni même des liens qu’il entretiendrait avec cette dernière. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. E, qui présente un probable foramen ovale perméable " voire une CIA [communication interauriculaire] ", ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié au Kosovo, et notamment y être opéré le cas échéant. Enfin, si le requérant se prévaut de la présence de ses nièces sur le territoire français, il n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, et eu égard à son comportement, constitutif d’une menace pour l’ordre public, M. E n’est pas fondé à soutenir que le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui précède, en retirant le carte de séjour pluriannuelle dont était titulaire M. E, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une telle décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision obligeant M. E à quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de retrait de sa carte de séjour pluriannuelle à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. E doit, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette décision, être écarté pour les mêmes motifs qu’énoncés précédemment s’agissant de la décision de retrait de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision refusant à M. E un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ». Ces dispositions sont applicables aux étrangers visés à l’article L. 200-1 du même code, à savoir les citoyens de l’Union européenne tels que définis à l’article L. 200-2, les étrangers assimilés aux citoyens de l’Union européenne tels que définis à l’article L. 200-3, les membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés tels que définis à l’article L. 200-4 et les étrangers entretenant avec les citoyens de l’Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux tels que définis à l’article L. 200-5.
14. Les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à la situation de M. E, qui ne figure pas au nombre des étrangers visés à l’article L. 200-1 de ce code. Le requérant ne peut, dès lors, utilement s’en prévaloir.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
16. Ainsi qu’il a été dit au point 6 ci-dessus, le comportement de M. E est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Ain aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire si elle ne s’était fondée que sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision interdisant à M. E de revenir sur le territoire français pendant trois ans :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
18. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit plus haut, à la date de la décision attaquée, M. E résidait depuis moins de trois ans en France, où sa présence représente une menace pour l’ordre public. Il est, par ailleurs, séparé de la mère de sa fille, à l’entretien et à l’éducation de laquelle il n’établit pas contribuer. Dans ces conditions, en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
19. En second lieu, compte-tenu de ce qui précède, et dès lors que M. E ne justifie pas des démarches en cours auprès du juge aux affaires familiales évoquées à l’audience, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la préfète de l’Ain quant aux conséquences d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
21. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l’autre partie des frais d’instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. E doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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