Annulation 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 30 sept. 2024, n° 2411675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, Mme B A, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son transfert aux autorités portugaises pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi que l’imprimé prévu à l’article R. 531-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d’asile ;
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 6 du règlement (UE) n°767/2008 et l’article R.142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il fait application de l’article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’opportunité de faire application des dispositions dérogatoires de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Israël pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de Me Tordeure, substituant Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, née le 14 août 2001, a déposé une demande d’asile. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le transfert de Mme A aux autorités portugaises par l’arrêté du 8 août 2024. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
4. D’autre part, selon l’article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les femmes enceintes.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat de grossesse versé au dossier, que Mme A est enceinte depuis le 24 février 2024 selon la sage-femme qui l’a examinée le 13 mai 2024. Ainsi Mme A, en sa qualité de femme enceinte justifiait, au jour de la décision attaquée, d’une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées de l’article 21 de la directive n°2013/33/UE. Le résumé de l’entretien de vulnérabilité dressé le 13 mai 2024 fait d’ailleurs mention de la grossesse de l’intéressée. Or il ne ressort d’aucune pièce du dossier, en particulier pas du formulaire de saisine des autorités portugaises en vue de la prise en charge de la requérante, que la situation de particulière vulnérabilité de la requérante ait été prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Le Portugal, qui ne peut ainsi être regardée comme ayant été suffisamment informée de l’état de santé de la requérante et qui a accepté sa responsabilité sur la base d’un accord implicite, n’a donné aucune garantie aux autorités françaises quant à la possibilité que Mme A puisse bénéficier, au Portugal, du suivi médical nécessité par son état de grossesse de plus de cinq mois à la date de la décision en cause. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ne mettant pas en œuvre le pouvoir discrétionnaire qu’il tient des dispositions précitées de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule l’arrêté pour méconnaissance de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme A soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Fauveau Ivanovic, avocate de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement d’une somme de 1 100 euros à Me Fauveau Ivanovic. Dans l’hypothèse où Mme A ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé le transfert de Mme A aux autorités portugaises est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 4 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Fauveau Ivanovic, conseil de Mme A, une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où Mme A ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l’intérieur et des Outre-mer et à Me Fauveau Ivanovic.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. Israël
La greffière,
Mme C
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 767/2008 du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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