Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 4 mai 2026, n° 2521248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2025 et 16 mars 2026, Mme A… B… C…, représentée par Me Birolini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 novembre 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement les conditions matérielles d’accueil à compter du 17 novembre 2025 dans un délai de huit jours à compter de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir les sommes allouées au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que le recours a été envoyé le 24 novembre 2025, soit dans le délai de recours contentieux de sept jours ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance du droit à l’information prévu par les articles L. 551-9 et L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute de démontrer qu’elle a bénéficier d’un entretien individuel préalable, dans les conditions prévues à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à sa situation de vulnérabilité et aux démarches médicales qu’elle a dû accomplir compte tenu de l’état de santé de son fils, de sorte qu’elle démontre des motifs légitimes justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 à 14h00, qui s’est tenue en présence de Mme Guehi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lacaze, magistrat désigné,
- les observations de Me Birolini, représentant Mme C…, absente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, à l’exception du moyen tiré de l’absence d’entretien préalable de vulnérabilité, qu’elle déclare abandonner et précise que la situation de vulnérabilité de la requérante constituait un motif légitime à la présentation de sa demande d’asile plus de quatre-vingt dix jours après son entrée en France, alors qu’elle est mère isolée d’un enfant mineur, lequel présente par ailleurs un handicap dès lors qu’il souffre d’un trouble du spectre autistique et qu’elle souffre elle-même d’un syndrome de stress post-traumatique compte tenu des violences physiques, psychologiques et sexuelles subies dans son pays d’origine, où elle a été contrainte à un mariage forcé.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… C…, ressortissante malienne, née le 20 mars 1997, est entrée en France le 10 février 2025 selon ses déclarations, accompagnée de son fils mineur, D… E…, né le 30 mai 2021. Le 17 novembre 2025, elle a présenté une demande d’asile auprès du guichet unique de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny lui a refusé totalement, à elle-même ainsi qu’à son fils, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, parce qu’elle avait, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C… de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5. En l’espèce, il résulte des termes de la décision attaquée que pour refuser à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII de Bobigny s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, sans faire valoir de motif légitime. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite par l’OFII, qu’à la date de la décision attaquée, Mme C… vivait seule avec son fils mineur âgé de quatre ans, qu’elle ne disposait d’aucune ressource et qu’elle était hébergée de manière précaire. Ce document précise également que l’intéressé a déclaré au cours de l’entretien que son fils présente des difficultés neurodéveloppementales, ce qui est attesté par un certificat médical d’un psychiatre du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital Robert Debré, indiquant que l’enfant présente un trouble du spectre autistique et un retard global de développement et précisant que son « état de santé, marque par des difficultés d’acquisition de l’autonomie, des troubles de la communication verbale et non verbale, une sélectivité alimentaire, des particularités sensorielles justifie la demande d’AEEH [allocation d’éducation de l’enfant handicapé] et de son complément 5 ». Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment d’une attestation de suivi d’un médecin du centre hospitalier de Saint-Denis, établie le 26 novembre 2025, postérieurement à la décision attaquée mais relatant une situation qui lui est antérieure, que Mme C… bénéficie depuis le 23 mars 2025 d’un suivi au sein de l’unité dédiée à la prise en charge des conséquences somatiques et psychiques de l’exposition à des violences de la Maison des femmes de Saint-Denis. Cette attestation mentionne que la requérante, qui soutient avoir été victime d’un mariage forcé et de violences physiques, psychologiques et sexuelles dans son pays d’origine, est suivie en consultation médicale, psychiatrique et gynécologique et bénéficie d’un accompagnement psychologique et social, alors qu’elle « est affectée par un état de stress post-traumatique massif et sévère (…) qui corrobore tout à fait ses dires au sujet des violences et sévices endurés ». Aussi, de par sa situation de mère isolée d’un enfant mineur âgé de seulement quatre ans, souffrant d’un handicap et de femme ayant fui des violences familiales, la requérante se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, le directeur territorial de l’OFII de Bobigny, en ne permettant pas à la requérante de bénéficier des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait présenté tardivement sa demande d’asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation, a fait une inexacte application des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’examen de sa vulnérabilité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le directeur de l’OFII octroie à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 17 novembre 2025, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Birolini, conseil de Mme C…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Birolini.
D E C I D E :
Article 1err : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny en date du 17 novembre 2025, portant refus total d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C… et à son fils mineur, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’octroyer à Mme C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 17 novembre 2025, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve que Me Birolini, conseil de Mme C…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Birolini.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Lacaze
La greffière,
Mme Guehi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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